Page 313 - Al-Mouwatta
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devoir avoir sa dette, le maître sera porté à tenir cette dette en charge afin de la payer, et par
conséquent l'affranchissement ne sera plus considéré. Cet homme qui est venu revendiquer sa
dette, a cherché à rendre le témoignage des femmes, un témoignage toléré au sujet de
l'affranchissement; or leur témoignage ne tient compte que de la question de la dette. Le cas
de cet homme est pareil à celui qui, affranchissant son esclave, un homme vient, soutenu par
un témoin, jurant réclamer une dette que lui doit cet esclave. S'il se trouve que cette dette est
due, l'affranchissement ne sera plus considéré. Ou encore qu'un homme qui, ayant avec le
maître d'un esclave un litige financier, vient prétendre qu'il a une dette que le maître de
l'esclave doit le lui payer, l'on dira à ce maître: «Jure que tu ne lui dois pas, ce qu'il prétend
avoir chez toi»; s'il renonce et refuse de jurer, l'on demandera au plaintif de faire ce serment,
qui, par conséquent, en le faisant, met en preuve qu'il a droit à cette dette du maître de
l'esclave. Ce qui fait que l'affranchissement de l'esclave n'est plus considéré, si il est prouvé
que le maître doit une dette à l'homme en question».
- Il en est de même pour le cas d'un homme qui épouse une esclave; devenu sa femme, le
maître de cette dernière vient dire à l'homme: «Tu as acheté mon esclave pour tant de dinars»;
le mari reniant cela, le maître de l'esclave fait appel à un homme et deux femmes témoignant
et justifiant ses paroles. Ainsi la vente est maintenue, le maître aura son droit, la femme
esclave sera illicite pour son mari, et se séparera de lui. Le témoignage des femmes, dans le
cas d'un divorce, n'est pas admis».
- Un autre exemple: Qu'un homme accuse un homme libre d'une calomnie, ce qui fait qu'il
finit par être soumis à la peine prescrite. Il appelle un homme et deux femmes témoignant et
certifiant ses paroles que l'homme accusé est un esclave. Ainsi, l'homme qui a tissé la
calomnie, fuit la peine prescrite. Le témoignage des femmes n'est plus admis concernant la
calomnie».
- Ce qui est encore pareil à ce cas, où l'on souligne la divergence entre les juges et qui est de
la sounna suivie, c'est quand deux femmes témoignent qu'un enfant est né vivant, et de ce fait,
il a droit à l'héritage, et léguera par la suite ses biens à ses successeurs. Si le garçon meurt, et
que les femmes qui ont été témoins, se trouvent non accompagnées d'un homme, et n'ayant
pas fait serment, et que l'héritage en soit une grande fortune constituée d'or, d'argent, de
demeures, de jardins, d'esclaves ou d'autres biens encore, par conséquent les deux femmes qui
avaient déjà témoigné, d'un dirham ou de plus ou même de moins leur témoignage n'est pas à
considérer, si elles ne sont pas soutenues, par un homme témoin et un serment à faire».
- Il y en a, parmi les gens, qui disent, qu'un serment fait par un seul homme témoin, n'est pas
considéré, justifiant leur protestation, en s'appuyant sur ce qui est dit par Allah Béni et Très
Haut (le sens): «Demandez le témoignage de deux témoins parmi vos hommes. Si vous ne
trouvez pas deux hommes, choisissez un homme et deux femmes, parmi ceux que vous agréez
comme témoins» (Coran II,282). Malek a dit: «si on ne fait pas appel à un homme et deux
femmes pour témoigner l'homme plaintif n'aura droit à rien et par conséquent, on ne doit pas
lui demander de faire un serment avec son témoin, l'homme plaintif n'aura droit à rien et par
conséquent, on ne doit pas lui demander de faire un serment avec son témoin».
Il est de l'argument de celui qui a dit ce hadith, de lui dire: «Que penses-tu d'un homme qui
prétend avoir une dette d'un autre, ne demandera-t-on pas à ce dernier de jurer qu'il ne doit
rien, ainsi la prétention de l'autre sera refusée;
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