Page 308 - Al-Mouwatta
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35 - La préemption
Chapitre I : Ce qui est soumis à la préemption
(1420) 1 - Abou Salama Ibn Abdul Rahman Ibn Awf a rapporté que l'Envoyé d'Allah
(salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a commandé que la
préemption soit appliqué dans tout ce qui n'a pas été divisé entre les partenaires, mais si la
délimitation des parts a eu déjà lieu, plus question de préemption».
Malek a dit: «Telle est la sounna incontestablement suivie».
(1421) 2 - Malek a rapporté que Sa'id Ibn al Moussaiab a été interrogé au sujet de la
préemption, s'il y a une sounna suivie Il répondit: «Oui, certainement, la préemption est à
appliquer dans les demeures et les terrains, et n'est propre qu'à des partenaires».
(1422) 3 - On rapporta à Malek que Sa'id Ibn Al Moussaiab a rapporté le même hadith».
Malek a dit:" Si un homme, dans un pays, achète une part d'une propriété en association en
payant avec un animal, ou un esclave ou d'autres marchandises, et que un partenaire vient
revendiquer cette part, selon le droit de préemption, et trouve que l'esclave est mort, sans que
les deux parties puissent préciser sa valeur, et que par conséquent, l'acheteur dise: «La valeur
de cet esclave est de cent dinars», contre quoi le partenaire ayant le droit dise: «Plutôt elle est
de cinquante», Malek a dit: «L'acheteur fera un serment, que le prix de ce qu'il a acheté est de
cent dinars, puis demandera, s'il le veut, à celui qui a le droit à la préemption, de laisser ce qui
est acheté ou de le prendre, en attendant que ce dernier puisse apporter une preuve évidente
que le prix de l'esclave est inférieur à ce qui est dit par l'acheteur».
- «Celui qui fait don, d'une partie d'une maison ou d'une terre appartenant à plusieurs
partenaires, à une troisième personne qui en échange lui donne de l'argent ou autre
marchandise, les partenaires peuvent s'ils le veulent reprendre cette partie en vertu de la
préemption, et par conséquent paient à cette troisième personne la valeur du don, soit en
dinars, soient en dirhams».
- Celui qui fait don de sa part dans une maison, ou une terre appartenant à plusieurs
partenaires, sans qu'il ne la change, ni la réclame, et que son partenaire lui dise qu'il veut
l'avoir selon sa propre valeur, cela n'est pas permis, tant qu'il ne l'a pas changée, or ceci fait,
cette part sera donnée à celui qui a le droit à la préemption, à sa même valeur».
- A propos d'un homme qui a acheté une part dans une terre revenant à plusieurs partenaires,
pour un prix à terme, et que l'un des associés demande de la reprendre par droit de
préemption», Malek a dit: «S'il est solvable, il a droit à la préemption, mais s'il risque de ne
pas pouvoir s'acquitter du prix dans le délai fixé, qu'il présente un garant solvable, cela lui est
permis».
- Malek a dit: «Le droit de préemption d'un homme absent ne peut être limité à une date fixe,
bien que son absence soit durable, et c'est ce que nous suivons de tout temps à Médine».
- Pour un homme, qui donne à quelques uns de ses fils, sa terre en héritage, et que l'un d'eux
aura d'autres enfants puis que le père meurt. Si l'un de ces derniers enfants veut vendre sa part
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