Page 304 - Al-Mouwatta
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- Il n'est admis ni au commanditaire ni à celui qui fait un contrat d'arrosage et de semailles de
faire exception d'une somme d'argent, ni de certains palmiers, sans que l'un et l'autre ne
l'approuvent car dans ce cas, l'un serait considéré un salarié par rapport à l'autre à savoir que
le propriétaire du capital dira à l'autre: «Je conclus avec toi un contrat à condition que tu
t'occupes des palmiers, les arroses et les pollénises; et je te payerai encore dix dinars si tu
travailles et cette argent ne fera pas partie du capital», Malek a dit: «Cela n'est pas admis et
c'est ce qui se fait chez nous».
- Ce qui est d'une règle mise en pratique dans le contrat d'arrosage, c'est de permettre au
propriétaire du jardin de stipuler à son partenaire l'assurance des travaux tels: maintenir
fermement les murailles, nettoyer la source d'eau, se débarasser de l'eau stagnante se trouvant
autour des palmiers, polléniser les palmiers, couper les branches sèches, cueillir les dattes, et
accomplir d'autres travaux pareils. Cependant le partenaire aura dans ce cas, la moitié de la
récolte ou moins selon ce qui est dicté dans ce contrat, ou même plus, s'ils s'entendent sur ce
point. D'autre part, le propriétaire du jardin ne pourra pas imposer d'autres travaux
supplémentaires à son partenaire tel le fait de creuser un puits, ou de faire monter l'eau d'une
source, ou planter des arbres en payant leur prix, ou construire un rempart autour d'un bassin
d'eau, bref des travaux à dépenses. Ce cas est équivalent à celui d'un propriétaire d'un jardin
demandant à une personne de lui construire une maison dans un lieu déterminé, ou de lui forer
un puits, ou de lui creuser une source d'eau ou d'autre travail, en échange de quoi il aura la
moitié de la quantité des fruits de son jardin, avant même qu'ils ne soient mûris et
consommables. Ce sera comme une vente des fruits avant qu'ils ne soient question, or c'est ce
qui a été interdit par l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam).
- Cependant si les fruits sont déjà mûris et qu'ils sont à vendre ou à consommer, il est toléré
qu'un homme dise à un autre: «accomplis-moi quelques travaux (cités ci-dessus), en les
précisant, et tu auras la moitié de la quantité des fruits de mon jardin», car ainsi, il l'aurait
chargé d'un travail à salaire déterminé, qu'il a connu et accepté. Quant au contrat d'arrosage,
au cas où le jardin n'a plus d'arbres fruitiers ou même que les fruits ont diminué ou sont
ravagés, sous l'effet d'un fléau, le partenaire n'aura que ce qui est de son droit de la récolte. On
ne peut recruter un homme que dans un travail bien déterminé, car le recrutement est
considéré au même titre qu'une vente, où l'on achète de l'ouvrier son travail, et cela n'est pas
toléré, s'il est fait aléatoirement, car l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la
grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente aléatoire», i
- La règle suivie dans le contrat d'arrosage, c'est qu'elle dépend des arbres fruitiers tels les
palmiers, les vignes, les oliviers, les grenadiers, les pruniers et d'autres arbres qui leur sont
pareils. Cela est toléré à condition que le propriétaire ait la moitié de la quantité des fruits, ou
le tiers ou le quart, ou de plus ou de moins».
- Il est aussi permis dans le contrat d'arrosage, aussitôt qu'une plantation pousse et devient
robuste que le propriétaire soit incapable de l'arroser, de la travailler, et de la soigner».
- Cependant le contrat d'arrosage est inadmissible, une fois que les fruits ou autres genres de
récolte, deviennent mûrs, consommables et satisfaisants pour la vente, mais il pourra, à la
rigueur être conclu pour une année qui suit. Ainsi dans le cas précédent, aussitôt que les fruits
deviennent mûrs, le propriétaire peut payer à l'autre personne, un salaire, en or ou en argent,
afin qu'il lui coupe les dattiers. Par conséquent le contrat d'arrosage est permis au cours de la
période de la coupure, et le temps où les fruits seront mûris et aptes à être vendus».
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