Page 306 - Al-Mouwatta
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majeure, alors qu'elle renferme une partie non cultivée. Il est permis de louer la terre non
               cultivée, contre une rétribution, même au cas où elle renferne une partie plantée, tout comme
               l'on vend le Coran ou l'épée tout en ayant chacun un ornement d'argent, ou encore le
               médaillon ou la bague incrustés de pierres précieuses, vendus contre de l'or. Et de telles
               ventes sont pratiquées par les gens, aussi bien que les achats, sans qu'on avance, à ce sujet,
               des critères précis (inspirés du Coran ou de la sounna) stipulant que, quand la matière
               principale constitue la moitié ou moins, cela est interdit; et si elle en est autrement, cette
               location est permis. La règle suivie à Médine, que les gens d'ailleurs ne cessent de pratiquer et
               de se la permettre entre eux, est la suivante: si la pierre précieuse en question ne constitue que
               la partie inférieure de l'objet fait en or ou en argent, il n'y a pas de mal à cela, tel le cas de
               l'épée ou du Coran ou de la bague, évalués pour plus que les deux tiers, et la parure pour le
               tiers restant ou même moins»,

               Chapitre II : La condition prévue au sujet des esclaves dans le contrat d'arrosage


               (1414) 3-Malek a dit: «Ce que j'ai de mieux entendu dire à propos des esclaves qu'engage,
               celui qui tient la responsabilité de l'arrosage selon le contrat qu'il conclut avec le propriétaire
               de la terre, c'est qu'ils sont pris au même titre qu'un capital, duquel leur maître ne tirera aucun
               bénéfice. S'il ne les fait pas travailler, il lui revient de leur assurer une nourriture exigeant
               quelquefois des frais excessifs. Ils sont considérés tout comme l'arrosage fait d'une source
               coulante ou grâce à l'eau portée sur le dos des chameaux. Et tu ne trouveras pas un homme
               faire un contrat d'arrosage pour deux terrains apportant le même bénéfice, de telle façon que
               le premier est arrosé de l'eau provenant d'une source intarissable, et que l'autre le soit par de
               l'eau qu'on puise et où pour le premier, l'on paie des frais insignifiants pour entretenir la
               source, quant à l'autre, cela exige des frais excessifs. Telle est la règle suivie à Médine. Et par
               insistance, Malek dit: «la source intarissable, est celle qui n'est pas à perforer, et dont l'eau est
               toujours abondante».

               - Il n'est pas permis au propriétaire du terrain de charger les salariés, de l'accomplissement
               d'autres travaux, (que l'arrosage) ni de le demander de son partenaire. Il n'est pas non plus
               permis à celui qui est responsable de l'arrosage de demander au propriétaire de la terre d'y
               faire travailler des esclaves alors qu'ils ne travaillaient pas selon le contrat».


               - Il n'est pas permis au propriétaire de la terre de demander de celui qui est responsable de
               l'arrosage d'écarter l'un des esclaves salariés, lors du contrat. Ainsi, s'il veut l'écarter, il doit le
               faire avant de conclure le contrat. Par conséquent il ne lui est pas permis d'enrôler un nouveau
               salarié, seulement avant de conclure le «contrat».

               - Au cas où l'un des esclaves meurt, ou s'absente ou tombe malade, c'est au propriétaire que
               revient la charge, de trouver un autre qui le remplace».













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