Page 310 - Al-Mouwatta
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Chapitre II : Ce qui n'est pas soumit au droit de préemption
(1423) 4 - Abou Bakr Ibn Hazm a rapporté que Osman Ibn Affan a dit: «Si la délimitation de
la terre est déjà faite, elle n'est plus soumise au droit de préemption; pas de droit de
préemption en ce qui concerne un puits ou un palmier mâle». Malek, à ce sujet, a dit: «Telle
est la règle suivie à Médine».
* Malek a dit: On ne fait pas appel à la préemption pour une route apte à être divisée ou non;
il en est de même au sujet d'un parvis commun entre plusieurs habitations divisibles ou non».
* Au sujet d'un homme qui achète une part d'une terre propre à plusieurs partenaires, de telle
façon qu'on lui donne le choix. Au cas où les partenaires du vendeur veulent avoir ce qu'il a
vendu, et se référent au droit de préemption avant que l'acheteur n'ait à choisir, ils ne peuvent
se permettrre ce droit tant qu'achat et vente n'aient été définitivement complétés; ainsi, si la
vente est faite, ils agiront selon le droit de préemption».
* Concernant l'homme qui achète une terre la maintenant pour un certain temps, en sa
possession; puis vint un autre lui apprenant qu'il a le droit d'hériter de cette terre; Malek a dit:
«II aura le droit à la préemption, s'il fait preuve d'avoir le droit. Quant à ce qui est de la récolte
de la terre, elle doit revenir au premier acheteur, jusqu'à ce que l'autre ait prouvé son droit, car
le premier acheteur avait déjà fait garanti de le plantation, si jamais elle avait été ravagée ou
déracinée par un torrent».
Mais si une longue période s'était écoulée, ou que les témoins se trouvaient morts, ou que le
vendeur ou l'acheteur était mort, ou encore qu'ils étaient vivants, mais qu'on avait
complètement oublié le prix de vente et d'achat faute de temps, le droit à la préemption est
rompu et chacun aura son droit. Si l'affaire était à considérer autrement, selon que le temps
soit tôt ou tard, et que l'on se rend compte que le vendeur avait secrètement gardé le prix réel
visant par la à priver l'autre du droit à la préemption, on fera l'évaluation de la terre, pour un
nouveau prix par rapport au premier, puis on considérera ce qui a été ajouté dans cette terre,
de construction ou de plantation ou d'autres travaux, ainsi l'homme ayant le droit à la
préemption, achètera la terre, payant le prix pour le total».
Malek a ajouté: «Le droit de préemption est à considérer dans les biens du mort aussi que
dans ceux du vivant. Ainsi, si les parents du défunt craignent la perte de ses biens, ils peuvent
les partager et les vendre, par conséquent, le droit de préemption n'est plus à considérer».
- Cependant, continue Malek, on ne considère jamais le droit de préemption au sujet d'un
esclave, femelle ou mâle, ni non plus d'un chameau, d'une vache, d'un mouton ou d'autre
animal, ou d'un vêtement ou d'un puits dans une terre non cultivée; par contre, le droit de
préemption est considéré dans ce qui est à partager, et ce qui est délimité dans une terre; et si
c'est le contraire, ceci n'appelle pas le droit de préemption».
Finalement Malek a dit: «Celui qui achète une terre où des gens ont un droit de préemption, et
qu'ils soient présents, ils ont à porter cette affaire au sultan; ainsi, ou ils le méritent par leur
droit de préemption, ou que le sultan livre leur part à l'acheteur. S'il les laisse sans se référer
au sultan alors qu'ils sont au courant de cet achat, s'ils laissent une longue période à la suite de
quoi, ils revendiquent leur droit, je pense qu'ils n'auront plus de droit de la faire)
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