Page 312 - Al-Mouwatta
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Malek a encore dit: «Ainsi, ce qui est incontestable, à Médine, c'est que celui qui, a subi une
peine de flagellation, et après il s'est repenti et réformé, son témoignage sera admis. Et c'est ce
que j'ai de mieux entendu à ce, sujet».
Chapitre IV : Le sujet du jugement basé sur le serment d'un témoin
(1428) 7 Ja'far Ibn Mouhammad a rapporté d'après son père que l'Envoyé d'Allah (salallahou
alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a jugé d'après le serment du plaintif et
d'un témoin».
(1429) 8 Abou Zinad a rapporté que Omar Ibn Abdul Aziz donne l'ordre par écrit à Abdul
Hamid Ibn Abdul Rahman Ibn Zaid Ibn Al-Khattab, alors que ce dernier était le gouverneur
de Koufa: «Juge d'après le serment du plaintif et d'un témoin».
(1430) 9 On rapporta à Malek que Abou Salama Ibn Abdul Rahman et Soulaiman Ibn Yassar
ont été interrogé si l'on pouvait juger d'aprés le serment du plaintif et, un témoin»? Ils
répondirent: «Oui».
* Malek a dit: Le précédent dans la sounna prescrit que l'on juge d'après le serment du plaintif
et le témoignage d'un seul homme, ainsi si le plaintif fait un serment avec son témoin, il est
confirmé dans son droit. Ainsi, si le plaintif renonce au serment et le refuse, on demande à
l'accusé de le faire, si ce dernier fait serment, il est jugé innocent, et s'il refuse de le faire, cela
donne complètement raison au plaintif,».
* Cependant cette sounna est suivie pour tout ce qui est des biens privés; ce qui n'est pas le
cas pour tout ce qui concerne la délimitation (d'une terre), ni le mariage, ni le divorce, ni
l'affranchissement, ni le vol, ni la diffamation. Ainsi, si l'on veut dire: «L'affranchissement fait
partie des biens, on aura tort, car s'il en est ainsi, l'esclave et son témoin celui-ci étant présent
auraient fait un serment, que son maître l'a affranchi. D'autre part si l'esclave avait fait
présenté un témoin, qui atteste qu'il est le propriétaire de l'argent, et qu'ils fassent tous deux
serment, il aura pleinement son droit, tout comme le cas d'un homme libre». '
* Ainsi, il est de la sounna suivie à Médine, au cas où un esclave présente un témoin, qui
atteste qu'il a été affranchi, de porter le maître de cet esclave à faire serment qu'il ne l'a pas
affranchi si cela est fait, ce que l'esclave a prétendu être n'est plus considéré».
* II en est de même pour la sounna suivie concernant le divorce, ainsi si la femme présente un
témoin, attestant grâce à lui, que son mari l'a divorcé , on portera son mari à faire serment
qu'il ne l'a pas divorcé; s'il le fait, elle ne sera pas divorcée».
* Malek pousuit et dit:"Il y a une seule sounna, , concernant le divorce et l'affranchissement,
soutenus par le témoignage d'un seul homme; le serment sera fait par le mari de la femme, et
par le maître de l'esclave, du moment que l'affranchissement est l'une des lois prescrites et on
ne tolère pas à ce sujet le témoignage de la femme, car si l'esclave est affranchi, sa personne
sera intègre,et sera de ce fait soumis aux mêmes peines prescrites, tout comme un homme
libre; s'il commet l'adultère, alors qu'il est marié, il sera lapidé; s'il tue, il sera tué; il a
finalement le droit de faire hériter ses successeurs. Si l'on proteste en disant: «Si jamais un
homme a affranchi son esclave, et qu'un autre vint, revendiquer au maître de cet esclave, une
dette que ce dernier lui doit, de telle manière, qu'il ait pour témoins, qu'il lui doit une dette, un
homme et deux femmes. Au cas où l'esclave ne possède aucun bien, et que l'homme insiste de
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