Page 300 - Al-Mouwatta
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vente, il n'est pas obligé de rendre le capital de la société en commandite. Or, s'il est fait, que
tous deux se soient entendus sur ce qui est de convenable et pour l'un et pour l'autre, sans que
cela en soit une condition, ceci est donc permis et toléré. Mais si une condition quelconque
figure de telle façon que le commandité risque de rembourser au commanditaire le capital au
cas où il refuse ce que le commanditaire le charge de faire, ou que le commanditaire craigne
que le commandité ne lui remettra pas son capital, cela n'est plus permis dans une société en
commandite et c'est ce que les hommes versés dans la religion ont interdit de faire».
Chapitre XIII : L'avance faite dans une société en commandite
(1409) 14 - Concernant un homme qui verse à un autre une somme d'argent en prêt, et ce
dernier demande que cette somme soit faite un capital d'une société en commandite, Malek a
dit: «Je désapprouve cela, et il faut que le débiteur s'acquitte d'abord de ce qu'il a emprunté,
puis-que le commanditaire ait le choix, ou de le lui rendre comme capital ou de le retenir».
- Malek a aussi dit: «Si un commanditaire donne un capital au commandité, et que ce dernier
lui dise alors que l'argent est sur lui, de le lui laisser sous forme de prêt, Malek, dit ceci, est
désapprouvé, tant que le commanditaire n'a pas encore repris tout son capital, à la suite de
quoi s'il le veut, il pourra ou le remettre au commandité ou le garder pour lui même. Cela doit
être fait, pour éviter tout risque que l'argent ne soit diminué et que le commandité ne demande
cela que dans le but de retarder l'acquittement afin de pouvoir couvrir le déficit. Or, ceci est
répugné, non permis et interdit».
Chapitre XIV : La comptabilité dans une société en commandite
(1410) 15 - «A propos d'un commanditaire qui, paya un capital à un commandité, de telle
façon que ce dernier, l'usant dans le commerce, voulut avoir sa part du gain, en l'absence du
commanditaire, Malek a dit: «Il n'est pas permis au commandité d'avoir une part de l'argent
alors que le commanditaire est absent; au cas où il le fera, ceci doit être garanti afin que cette
somme fasse partie de l'argent, une fois qu'il sera partagé».
- Aussi, Malek a dit: «il ne faut pas que les deux partenaires fassent les compte et partagent,
alors que l'argent n'en est pas à leur disposition. Une fois que l'argent y est, le commanditaire
prendra part de son capital, puis après il partagera avec le commandité le gain selon la
condition admise par l'un et l'autre».
- Malek a encore dit: «Une fois qu'un commandité a reçu un capital, avec quoi il a acheté une
marchandise, et a une dette à payer, que ses créanciers lui réclament, et qu'ils croisent le
commandité dans un pays où le commanditaire ne demeure pas, ceci fait, le commandité
ébiteur ayant en sa possession une marchandise bonne et bénéfique à vendre, les créanciers
n'auront pas le droit d'imposer au commandité la vente de cette marchandise dans le but
d'avoir leur dette récupérée du bénéfice de cette vente, tant que le commanditaire n'est pas
présent pour avoir son capital, après quoi le bénéfice sera partagé selon la condition admise
par lui et le commandité.
- Malek a ajouté: «Qu'un commanditaire verse à un commandité une somme.qui, mise en
commerce, apporte à ce dernier un bénéfice, portant ainsi le commandité à mettre à part le
capital, puis à partager le bénéfice, de telle façon à avoir sa part, et à ajouter celle du
commanditaire à son capital en la présence des témoins. A ce propos Malek a dit: «Il ne faut
pas que le bénéfice en soit partagé sans que le propriétaire du capital soit présent; si le
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