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Chapitre III : Ce qui est interdit dans la société en commandite

               (1399) 4 - Malek a dit: «Si un homme doit à un autre, une dette, au sujet de laquelle, il lui
               demande de la garder sous forme d'un capital d'une société en commandite "quirad", cela n'est
               pas permis, sauf dans le cas où il aura touché son argent après quoi il pourra ou le considérer
               capital en commandite ou le garder. Il faut agir ainsi de peur que le débiteur ne se trouve dans
               la gêne et qu'il retarde le paiement pour un certain délai, voulant plus tard s'en accquitter avec
               un bénéfice (or cela sera de l'usure).

               A propos d'un homme qui a versé à un autre une somme d'argent pour une société en
               commandite"quirad", dont une partie de l'argent est perdue avant sa fructification et en
               utilisant la partie restante, il a réalisé un bénéfice et le commandité demande au
               commanditaire de considérer la partie qui restait, comme un nouveau capital avant de l'user
               dans le commerce- Malek a dit: «ce qui est dit n'est pas accepté, et le commandité doit verser
               la somme perdue de son bénéfice, puis qu'il se partage avec le commanditaire le reste du
               bénéfice, selon la condition qu'ils ont avancée».

               Malek a encore dit: «Le capital d'une société en commandite ne doit-être que d'argent ou de
               l'or, et jamais d'une marchandise ou d'une transaction commerciale qui suscite une
               contestation entre eux. Quant à l'usure, elle est absolument interdite, et il n'est jamais permis
               d'en prendre quelqu'en soit son montant, car Allah le Béni et le Très-Haut a dit(le sens): «Si
               vous vous repentez, votre capital sera préservé. Ne lésez personne et vous ne serez pas lésés»
               Coran II, 279.

               Chapitre IV : Des stipulations permises dans une société en commandite


               (1400) 5 - Concernant l'homme qui a versé à un autre une somme d'argent sous forme d'une
               société en commandite, le soumettant à la condition de ne s'acheter avec la somme qui lui est
               propre que telle ou telle marchandise ou encore qu'il lui interdit de s'acheter une marchandise
               déterminée», Malek a dit:

               «Celui qui soumet le commandité, à la condition, de n'acheter avec cette somme d'argent, ni
               un animal, ni une marchandise bien déterminée, cela est toléré; par contre il n'est pas toléré
               que le commanditaire empêche le commandité d'acheter telle ou telle marchandise, sauf si
               cette dernière est abondante, et qu'elle ne soit pas difficile à trouver en hiver et en été, ainsi,
               cela sera toléré.


               - «A propos d'un homme, qui verse à un autre une somme en commandite, le soumettant à la
               condition, d'avoir part à un bénéfice partiel, indépendamment du bénéfice totale», Malek a dit:
               «cela n'est pas admis, même si c'est un bénéfice d'un seul dirham, car le bénéfice est à
               partager à égalité, dont légalement la moitié doit revenir au commanditaire sauf si le bénéfice
               lui est fixé du tiers ou du quart, ou moins ou plus que cette proportion. Tout bénéfice dont la
               proportion est fixée, est de ce fait licite, par conséquent tel est ce qui est de fondamentalement
               suivi dans une société en commandite entre les musulmans. Et Malek a ajouté: «Mais si le
               commanditaire avance pour condition, que le bénéfice en soit d'un dirham ou de plus, lui
               revenant à lui seul indépendamment de la part du commandité, et que le reste du bénéfice en
               soit partagé à égalité entre eux, cela n'est pas toléré, et il n'est pas un fondement établi dans la
               société commandite entre les musulmans».


               Chapitre V : Ce qui est interdit pour condition dans une société en commandite
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