Page 296 - Al-Mouwatta
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(1401) 6 - Malek a dit: «Il n'est pas du droit du propriétaire du capital de s'approprier un gain
               partiel, en ne faisant pas une part au commandité, ni que ce dernier ne peut faire cela. Dans
               une société en commandite, il n'est pas du droit ni du commanditaire, ni non plus du
               commandité, de soumettre l'un à l'autre, une condition de vente ou de location ou d'un travail
               quelconque ou d'une avance ou encore d'une entreprise sans un accord mutuel. Mais ceci est
               permis quand tous deux s'entendent sur ce sujet, sans être ni l'un ni l'autre soumis à une
               condition, par suite cela doit être fait pour de bon, et que cela soit convenu pour les deux
               partenaires. D'autre part, ni le commanditaire, ni le commandité, n'ont le droit de se soumettre
               l'un l'autre à la condition, d'avoir plus que son partenaire, pour ce qui est de l'or, ou de
               l'argent, ou de la nourriture, ou n'importe quelle autre chose pareille, dans le sens que l'un aura
               plus que son partenaire. Et Malek explique: si la somme en commandite est affectée de tel ou
               tel aspect (cité précédemment), elle tournera à être un salariat qui exige ce qui est de stable, de
               déterminé. Il n'est pas non plus permis à celui qui reçoit le capital, de l'avoir, en ayant une
               récompense, ni de faire confier à quelqu'un sa marchandise, ni de se la confier à lui-même. Si
               l'argent a augmenté de telle façon que le capital est déjà réservé, commanditaire et
               commandité doivent se partager entre eux, selon la condition sur laquelle, tous deux se sont
               entendus le bénéfice. Mais si l'argent n'a rapporté aucun bénéfice, ou même que le prix de la
               marchandise vendue n'a pas recouvert le capital, le commandité n'a droit à rien, à savoir ni de
               ce qu'il a fait comme dépenses personnelles, ni de la perte subie, et c'est au commanditaire
               seul de supporter cette perte. La société en commandite est permise tant que propriétaire du
               capital (commanditaire) et commandité, se sont entendus sur le partage du bénéfice, à savoir
               ou qu'il soit à égalité, ou fixé au tiers ou quart, ou plus ou moins que cela».


               - Malek a dit: «Il n'est pas permis au commandité d'avancer la condition à savoir profiter du
               capital pour plusieurs années sans qu'il en soit tenu de s'en acquitter. Il n'est pas permis non
               plus au commanditaire de demander au commandité de lui rembourser le capital dans un délai
               qu'ils se fixent tous deux;

               car la somme en commandite ne doit jamais être donnée pour un terme. Cependant le
               propriétaire du capital peut donner son argent au commandité afin de le lui fructifier; mais au
               cas où l'un d'eux veut que le contrat soit résilié et que le capital est toujours liquide le
               propriétaire du capital peut avoir de nouveau son argent. Par contre, que le propriétaire du
               capital veuille récupérer son argent après qu'une marchandise ait été achetée avec, cela n'est
               permis que si le prix de vente et le capital en soient en argent liquide. D'autre part si le
               commandité veut bien rendre le capital sous forme d'une marchandise, avant de la vendre,
               cela ne lui est pas permis, car il doit rendre le capital sous forme d'argent liquide».


               Malek a également dit: il n'est pas toléré que le commanditaire conditionne au commandité le
               paiement de la zakat pour ce qui est de sa propre part du gain, car si le commanditaire avait
               agi ainsi, il aurait dû s'emparer d'une somme fixe du gain qui lui est propre, en se rendant
               exempt de la zakat qu'il devait effectivement payer de sa propre part. Il n'est pas non plus
               toléré que le commanditaire exige que le commandité ne s'achète que de chez tel ou tel
               marchand, qu'il lui désignera. Ceci n'est donc pas toléré car le commandité devient un salarié
               qui ignore son salaire».


               - Malek a encore dit: «Il n'est pas toléré encore que le commanditaire soumette le commandité
               à la condition de lui faire une garantie du capital qu'il lui a payé, car il aura ainsi demandé ce
               qui n'est pas de convenu dans la société en commandite et de ce qui est de la pratique des
               musulmans. Cependant si le capital a subi une augmentation, son pourcentage du gain aurait
               encore augmenté à cause de cette garantie. Encore que, ils doivent se partager le gain sans
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