Page 290 - Al-Mouwatta
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homme, vend une marchandise à un autre, et celui qui vient de l'acheter fait faillite, alors que
               le vendeur n'a rien touché du prix de la marchancise qui se trouve intact, le vendeur a plus de
               droit que l'acheteur, et peut reprendre sa marchandise. Cependant au cas où l'acheteur meurt,
               le vendeur sera tenu pour un créditeur».


               (1383) 91 - Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur
               lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «L'homme qui retrouve telle quelle sa marchandise qu'il
               avait vendue à un autre qui a fait faillite, le premier a plus de droit que quiconque, de
               reprendre sa marchandise».

               - Malek a dit:


               A - Quand un homme vend une marchandise, et que l'acheteur faît faillite, si le vendeur
               retrouve sa marchandise telle quelle, il peut la reprendre. Si l'acheteur avait déjà vendu
               partiellement cette marchandise, ou même qu'il l'avait distribuée, le vendeur aura le plein droit
               de reprendre le reste, sans que, ce qui a été partiellement vendu de cette marchandise, ne
               l'empêche de la reprendre. Même, s'il le veut, il peut rendre aux acheteurs ce qu'il a touché du
               prix. Et pour ce qui est de la partie introuvable, le vendeur sera un créancier par rapport à
               l'acheteur qui a fait déficit».


               B - Celui qui s'achète une marchandise quelconque, soit du fil à tissage, soit un morceau de
               terrain ou autre chose, puis que ce qui est acheté a été ou travaillé - tel le fait de se construire
               une maison sur le terrain - ou faire du fil un tissu, puis que l'acheteur ait fait déficit, portant le
               propriétaire du morceau du terrain à dire à l'acheteur: «Je m'achète ce morceau de terrain, y
               compris ce qui est de construit», cela n'est pas toléré. Puis l'on évaluera le terrain, et ce qui y
               est de construit par l'acheteur, et on fixera et le prix du terrain et celui de ce qui y est construit,
               à la suite de quoi, les acheteurs seront tous deux, des associés, en soulignant que le
               propriétaire du terrain aura ce qui est de sa part, quant aux créanciers, ils auront pour part, ce
               qui est de construit». Interprétant ceci, Malek a dit: «Asupposer, que le prix évalué est de
               mille-cinq-cent dirhams, ainsi la valeur du terrain sera de cinq-cent, et celle de ce qui est
               construit, de mille dirhams. Par conséquent, le propriétaire du terrain aura le tiers, et les autres
               créanciers, les deux tiers. Il en sera de même pour ce qui est du fil à tissage et de ce qui lui est
               de pareil, s'ils sont travaillés et que l'acheteur en soit endetté d'une somme de laquelle il
               n'arrive pas à s'en acquitter».

               C - Mais pour ce qui est vendu des marchandises que l'acheteur n'avait pas travaillées, sauf
               que leur prix est devenu plus élevé, et que leur propriétaire veut bien les garder, aussi bien que
               les créanciers veuillent bien de leur part, les retenir, ces créanciers aurant à choisir: ou qu'ils
               payent au propriétaire le prix de la marchandise qu'il avait vendue, sans le diminuer, ou qu'ils
               lui rendent sa marchandise. Au cas où le prix de la marchandise est diminué, celui qui l'avait
               optionnellement vendue, peut, s'il le veut, reprendre sa marchandise, sans qu'il doive aux
               créanciers une part de ses biens; ou encore il est à considérer comme l'un des créanciers, ainsi
               il aura droit à une part des biens, sans avoir la marchandise».

               D - Celui qui s'achète une esclave ou une monture qui engendre chez lui, puis qu'il fît déficit,
               l'esclave ou la monture avec son petit doivent revenir au vendeur, sauf si les créanciers ne
               veuillent lui payer le prix de l'esclave ou de la monture avec son petit, afin qu'ils les
               retiennent».


               Chapitre XLIII : De ce qui est de l'avance permise
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