Page 287 - Al-Mouwatta
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la vente est permise, sinon, il n'y aura plus de vente». Le contrat est conclu entre eux, puis
aussitôt après l'acheteur le regrette avant même que le vendeur n'ait consulté, la tierce
personne», Malek dit: «Cette vente est une obligation, selon ce qui a été entendu entre eux,
par conséquent, l'acheteur n'a pas à choisir, si la troisième personne consultée l'agrée.
- Malek a enfin dit: «Qu'un homme s'achète d'un autre une marchandise, puis qu'ils se
disputent tous deux le prix, et que le vendeur dise: «Je te l'ai vendue à dix dinars» et que
l'acheteur lui répond: «non, je l'ai achetée à cinq», l'on dira, dans ce cas au vendeur: «Si, tu
veux, tu peux la lui vendre, au prix qu'il a fixé, ou bien, fais serment de ne la lui vendre que
selon le prix que tu viens de le lui dire». Or, si le vendeur fait serment, on dira à l'acheteur:
«Soit que tu achètes la marchandise, au prix que le vendeur a fixé, ou que tu fasses serment de
ne l'acheter qu'au prix que tu as toi-même fixé». Si l'acheteur fait serment, l'on considère, dans
ce cas, que chacun de ces deux l'acheteur et le vendeur, s'accuse l'un l'autre».
Chapitre XXXIX : Les dettes à usure
(1376) 84 - Abou Saieh, le domestique de «Al-Saffah» (le premier des califes Abassites) a
rapporté: «j'avais vendu pour un certain délai un vêtement qui m'appartenait à des gens de
«Nakhla» (lieu à la Médine). Puis voulant quitter à Al-Koufa, ils me proposèrent de me verser
le prix comptant en faisant remise? J'allais demander à ce propos Zaid Ibn Thabet qui me dit:
«Je t'ordonne de ne pas faire cela, ni de laisser aux autres le droit de le faire».
(1377) 85 - Salem Ibn Abdallah a rapporté qu'on demanda Abdallah Ibn Omar à propos d'un
homme qui devant à terme une dette à un autre, et demande au créditeur de lui faire remise
pour s'en acquitter avant que la date ne soit échéante»? Il désapprouva cela et même le
prohiba.
(1378) 86 - Malek a rapporté que Zaid Ibn Aslam a dit: «L'usure, à l'époque antéislamique,
consistait au fait qu'un homme devant une dette à un autre, et le cas échéant, il disait: «Veux-
tu me la payer, ou tu la paieras ultérieurement avec un intérêt»? Ainsi, s'il paye l'autre aura ce
qui est de son droit; autrement, il lui accordera un délai, après que la dette accroîtra, d'un
certain intérêt».
- Malek a dit: «ce qui incontestablement répugné chez nous, (à Médine), c'est que, un homme
ayant une dette à payer à un autre le premier fasse remise au second afin de récupérer son
argent avant son terme, ce qui par conséquent est à comparer, au cas où un créditeur accordera
un délai à son débiteur en augmentant la dette d'un surplus (pris pour intérêt); or cela est, sans
doute de l'usure».
- Malek a aussi dit: «Concernant un homme, qui doit à un autre une dette de cent dinars, et à
terme; à l'échéance de la date, que le débiteur dise au créancier: «Vends-moi, une
marchandise au prix comptant de cent dinars, et de cent et cinquante dinars à terme»; Malek
répondit: «C'est une vente qui n'est pas admise, et tel est toujours ce qui est répugné, par les
hommes versés».
- Malek a finalement dit, en interprétant la cause de cette répugnance:
«C'est que le créancier aurait, dans ce cas, vendu au débiteur, la marchandise à son prix réel,
en retardant le paiement des cent dinars, à terme, ce à quoi, il ajoutera cinquante dinars à
cause de retard. Or cela est répugné, et inadmissible. D'ailleurs, cela est à comparer, à ce que
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