Page 284 - Al-Mouwatta
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ou incomplète, mâle ou femelle; et dans tout cela, il y a à des préférences, de tel à tel, et sa
valeur en sera telle ou telle selon l'état».
- Encore, il n'est pas toléré de vendre les femelles en mettant à l'écart, ce qu'elles portent;
qu'un homme par exemple dise à un autre: «le prix de ma brebis laitière est de trois dinars,
mais je te la donnerai à deux, à condition que j'aie ce qu'elle porte; or ceci est refusé, car c'est
une vente aléatoire et risquée».
- Il est illicite que l'on vende les olives contre l'huile d'olive, ni le sésame contre l'huile, ni la
graisse contre le beurre, car la mouzabana y entre en jeu dans ce cas. Encore qu'un homme
s'achète des grains ou ce qui leur est semblable, contre ce qu'il pourra extraire de ces grains,
ne sachant même pas, si ce qui est extrait est de moins ou de plus, ceci est aussi aléatoire et
risquée».
- Il en est de même pour celui qui s'achète des grains du saule contre son huile brute, ceci est
aléatoire, car ce qui est extrait des grains de saule, n'est autre que sa matière première.
Cependant, il est toléré que les grains de saule soient échangés contre des grains parfumés, car
ces derniers ont été soumis à une transfomation où on les a parfumés, séchés, de telle sorte
qu'ils ne sont plus à l'état d'une matière première».
- Au sujet d'un homme chargeant un autre de lui vendre une marchandise en lui fixant un prix
minimum, Malek a dit: «Une telle vente est illicite et est même aléatoire». Et ceci est
interprété comme suit: «c'est comme s'il l'a engagé, pour un bénéfice, au cas où cette
marchandise sera vendue à un prix dépassant celui qui avait été fixé. Mais si elle est vendue
soit au même prix, soit moins, et que l'effort de l'acheteur soit vain, ceci n'est pas permis. Car
il a droit à un salaire évaluant l'effort qu'il avait fait pour la vente. Quant au vendeur, il aura,
de sa part, droit au bénéfice ou à la perte, si la marchandise a été vendue à un prix plus élevé
ou moindre. D'autre part, il doit assumer la perte si cette marchandise reste non vendue, pour
être ultérieurement vendue à un prix inférieur. Mais si la marchandise est toujours demandée,
le contrat de vente sera à annuler».
- Malek a finalement dit: «Mais si un homme vend définitivement à un autre, une
marchandise, à la suite de quoi, l'acheteur regrettera cette transaction, disant au vendeur: fais-
moi une remise» et que ce dernier lui réponde:
«Vends-la plutôt, et tu ne perdras pas», cette vente est tolérée, car elle n'a rien d'aléatoire, car
la différence du prix sera à la charge du vendeur même si elle n'est pas un terme du contrat, et
c'est ce que d'ailleurs, nous suivons à Médine».
Chapitre XXXV : «La moulamassa» et «la mounabaza»
(1371) 79 - Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r
(Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit « la moulamassa et la mounabaza».
- Malek a dit: «la moulamassa est de permettre à l'homme de toucher le tissu, sans l'étaler,
ignorant ainsi, s'il y en a un défaut, ou qu'il se l'achète la nuit, sans qu'il l'ait bien examiné».
«Et la mounabaza, est qu'un homme étale son tissu et un autre étale le sien sans que l'un
examine le tissu de l'autre, puis que l'un dise à l'autre: tel tissu contre tel; or c'est ce qui est
interdit de la moulamassa et de la mounabaza».
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