Page 281 - Al-Mouwatta
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Chapitre XXXI : L'avance faite pour l'achat des marchandises
(1365) 73 - Al-Kassem Ibn Mouhammad a rapporté qu'il a entendu Abdallah Ibn Abbas dire -
alors qu'un homme lui demandait au sujet d'un autre homme, qui payait d'avance, le prix des
articles faits en lin, comptant les vendre avant de ne les avoir possédés»? Que cette vente
d'argent contre argent, est, répondit Ibn Abbas, interdite».
- Malek à ce sujet, répondit: «Là, je pense, et Allah est le plus informé, que , cet homme
cherchait à vendre les articles du marchand chez qui, il les avait achetés, au même marchand à
un prix beaucoup plus élevé, que leur prix d'achat. Or, s'il allait les vendre à une autre
personne, celà, est permis».
- Malek a dit: «la norme incontestablement suivie à Médine, est la suivante: «concernant,
celui qui paye d'avance et à terme, les esclaves, les troupeaux ou autre marchandise, de telle
sorte que le tout soit qualifié, si la date est d'échéance, celui qui a acheté ce qui est cité ci-
dessus, ne peut rien vendre à celui de qui il a acheté, et surtout d'un prix plus élevé en
comparaison à ce qu'il avait payé d'avance pour somme, avant d'avoir la possession de cette
somme en question. Et s'il agit contrairement, ce sera de l'usure, du moment que l'acheteur
ayant donné d'avance au vendeur des dinars ou des dirhams, ce de quoi, ce dernier eu avait
profité, à la date échéante, l'acheteur revendant au vendeur la même marchandise avant d'en
avoir l'appartenance de cette dernière, l'acheteur aurait dans ce cas, encaissé la somme payée
d'avance et une somme en plus, et cela est l'usure». '
- Malek a ajouté: «Celui qui paye d'avance et à terme, de l'or ou de l'argent pour s'acheter un
troupeau ou une autre marchandise qualifiés et que la date soit d'échéante, il est toléré que
l'acheteur vende une partie de sa marchandise au vendeur, contre d'autres (qui ne sont pas de
la même nature de la marchandise déjà achetée), mais que cela soit immédiatement fait,
qu'importe que soit le prix. Cependant, ceci n'est plus toléré, s'il s'agit de la nourriture, car, il
ne lui est licite de la vendre, qu'une fois qu'il l'ait possédée. Par conséquent, l'acheteur pourra
vendre cette marchandise à quelqu'un qui n'est pas nécessairement le vendeur chez qu'il a
acheté cette nourriture, contre de l'or ou de l'argent ou encore toute autre marchandise, dont il
doit immédiatement prendre possession sans aucun retard. Car, s'il en prend possession avec
du retard, cela ne sera pas bon, et cela constitue une vente d'une dette contre une dette à
terme, conclue avec une troisième personne (c.à.d. qui n'est plus ni l'acheteur, ni le vendeur)».
- Malek a finalement dit:
A - Celui qui paie d'avance, le prix d'une marchandise qui n'est ni de la nourriture, ni de la
boisson, et que cela soit fait à terme, cet acheteur, peut la vendre à qu'il désire contre de
l'argent ou d'autre marchandise, avant même qu'il ne l'ait possédée du vendeur; mais, il ne faut
pas qu'il vende ce qu'il a acheté, au vendeur, sauf si cela est échangé contre une marchandise à
posséder sans aucun retard». Avant la date de la livraison, il est toléré à l'acheteur qu'il la
troque au vendeur, contre une marchandise d'un genre différent, et que cette différence soit
bien nette, et également, qu'il prenne possession immédiatement de cette nouvelle
marchandise».
B - Celui qui paye d'avance, et à terme, des dinars ou de l'argent, pour acheter quatre pièces
de tissu de qualité, à la date échéante, ces pièces sont introuvables chez le vendeur, et
l'acheteur y trouve d'autres pièces de tissu de moindre qualité, alors si le vendeur lui dit: «Je te
vends, en échange contre les quatre pièces, huit autres d'un autre tissu», ceci est toléré. Ainsi,
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