Page 278 - Al-Mouwatta
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s'agira de la mouzabana qui est répugnée. Ainsi, ce qui est toléré, c'est à la limite du tiers, et
c'est ce qui est une norme incontestée chez nous (à Médine)».
Chapitre XXIV : De l'accaparement et de l'attente
(1351) 59 - On rapporta à Malek que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «L'accaparement est interdit
dans nos marchés. Des hommes ayant à leur portée des biens que Allah nous a accordés, et
qu'ils soient à nos marchés, n'auront pas à les accaparer. Par contre, tout homme ayant apporté
une marchandise, la portant, hiver et été, sur son dos, celui-ci est l'hôte de Omar: qu'il la
vende comme il le désire ou même qu'il la retienne».
(1352) 60 - Sa'id Ibn Al Moussaiab a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab passa par Hateb Ibn
Abi Balta'a, alors qu'il vendait son raisin sec au marché». Omar Ibn Al-Khattab lui dit: «Ou
bien tu vends selon le prix courant du marché, ou bien tu quittes notre marché».
(1353) 61 - On rapporta à Malek que Osman Ibn Affan, interdisait l'accaparement».
Chapitre XXV : De la vente permise pour ce qui est des animaux de la même espèce, et
de l'avance qu'on paie à leur sujet.
(1354) 62 - Hassan Ibn Mouhammad Ibn Ali Ibn Abi Taleb a rapporté que Ali Ibn Abi Taleb
a vendu un chameau qu'il possédait, appelé «Ous-saifir», contre vingt chamelets, à un délai
déterminé».
(1355) 63 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar s'est acheté une chamelle contre quatre
chamelets qui lui sont garantis, tout en ayant à s'acquitter à «Al-Rabza».
(1356) 64 - Malek a rapporté qu'il a demandé Ibn Chéhab au sujet de la vente d'un animal
contre deux, à terme? Ibn Chéhab répondit: «Cela est toléré».
- Malek a dit:
* Ce qui est suivi chez nous (à Médine), c'est que l'on tolère la vente d'un chameau contre un
chameau pareil, en payant des dirhams en plus, de main à main. Il est de même toléré la vente
d'un chameau contre un autre chameau, et que les dirhams payés en plus, soient versés à
terme. Par contre, il n'est pas bon que l'on vende un chameau contre un autre, à terme, et que
les dirhams payés en plus soient versés comme somme au comptant. Il n'est pas bon non plus,
que le chameau et les dirhams soient livrés à terme».
* II est bon que l'on s'achète un chameau de bonne race, échangé contre deux ou plusieurs
autres d'une race ordinaire d'un troupeau de chameaux même s'ils sont de la même espèce. Il
est même toléré que l'on s'achète un chameau contre deux à terme, pourvu qu'ils ne se
montrent à la suite nettement différents, ou au contraire tout à fait semblables, avec la
variation ou non de leur espèce, car dans ce cas, il n'est pas convenable de vendre à terme, un,
contre deux».
* L'interprétation de ce refus, s'explicite par le fait, que cet échange au cours de la vente, d'un
chameau contre deux, a montré, qu'il n'y a ni supériorité de race, ni puissance de charge.
Ainsi, si ces deux distinctions étaient introuvables, il ne faut pas que l'on s'achète à terme,
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