Page 277 - Al-Mouwatta
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nourriture pour qu'il la reprenne, et l'or qu'il lui avait donné, sera le prix de ce qu'il devait, et
la nourriture qu'il lui avait donnée deviendra licite. Une telle transaction, si elle est exécutée,
consistera à vendre de la nourriture avant de ne l'avoir possédée».
B - Concernant l'homme qui doit une nourriture d'un autre, et que ce dernier le doit
pareillement d'un troisième; que le second dise au premier: «tu auras à négocier, au sujet de ta
nourriture, avec un autre, qui me doit la même nourriture qui est d'ailleurs de la même valeur
que celle que tu me dois».
Malek a dit: «agir ainsi, est interdit, car c'est une façon de vendre la nourriture avant qu'elle ne
soit possédée. Cependant si la nourriture est déjà possédée , il sera permis qu'il y ait
négociation entre le premier et le troisième, car ce cas ne présente plus une action de vendre,
pour la bonne raison, qu'il est bien connue, l'interdiction de vendre une nourriture avant
qu'elle ne soit possédée. Ceci est, par conséquent, conforme au refus de l'Envoyé d'Allah
(salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) concernant le sujet ci-
dessus, alors que les hommes versés dans la religion ont considéré admissibles l'association,
la délégation, et la résolution du contrat, quand il est question de la nourriture. Ils ont
d'ailleurs assimilé ce cas, à un acte de bien sans qu'ils le prennent pour une vente. Ils ont, à ce
titre, donné l'exemple d'un homme qui prête à un autre des dirhams dont le poids est inférieur
à la norme légale pour les avoir ultérieurement des dirhams dont le poids est légal; cela est
toléré même s'il y a une différence de poids. Mais qu'il s'achète des dirhams d'une qualité
inférieure pour en avoir après, d'autres qui sont légaux, cela n'est pas toléré. Il est de même
interdit, qu'il prête des dirhams inférieurs à ce qui est légal et compte les reprendre après le
temps déterminé, d'autres dirhams d'un poids légal».
(1350) 58 - Ce qui est pareil aux cas, cités ci-dessus, c'est ce que l'Envoyé d'Allah (salallahou
alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit au sujet de la vente dite «Al-
Mouzabana», et a permis pour Al'araya, à savoir vendre les dattes fraîches contre les dattes
sèches en les distinguant: Al-mouzabana implique un dommage, par contre la vente de al-
araya est dite un acte de bien».
- Malek a dit:
A - II n'est pas toléré qu'un homme achète de la nourriture au prix d'un quart ou d'un tiers ou
même d'une fraction d'un dirham, pourvu qu'il ait cette nourriture après un certain temps.
Mais il est bienveillant qu'il s'achète de la nourriture par une fraction d'un dirham de telle
façon qu'il ait cette nourriture après un temps déterminé, puis qu'il donne un dirham afin qu'il
ait une marchandise parmi d'autres, pour ce qui lui reste de la valeur de son dirham, car il
avait donné la fraction qu'il doit, en argent».
B - II est toléré qu'un homme garde en réserve chez un autre, un dirham, puis qu'il s'achète
une marchandise déterminée pour la valeur, ou du quart ou du tiers ou d'une fraction de ce
dirham». Mais, si dans ce cas, le prix n'est pas fixé et que l'homme dira: «Je m'achète de la
marchandise selon le prix de tous les jours», cela n'est pas permis, car c'est aléatoire, où le
vendeur pourra soit augmenter, soit diminuer le prix à sa guise. D'autant plus, qu'ils ne se sont
pas séparés en s'entendant et sur la quantité de la marchandise et sur son prix».
C - Lorsqu'un homme vend aléatoirement une marchandise, sans en faire écarter aucune partie
et qu'il aille ensuite s'en acheter une partie, cela n'est pas toléré sauf si cette partie achetée est
sujette d'une exception fixée de moins que le tiers. Au cas où cette partie dépasse le tiers, il
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