Page 273 - Al-Mouwatta
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parlez-vous»? Ils lui répondirent: «Au sujet de ces titres, que les gens se sont mutuellement
échangés, avant qu'ils aient possédé la nourriture». Alors, Marwan envoya ses gardes,
recherchant ces titres en l'arrachant des mains des gens, et les remettant à leurs propriétaires
primitifs».
(1340) 47 - On rapporta à Malek qu'un homme voulut acheter de la nourriture d'un autre, pour
un certain délai. Le vendeur, accompagna celui qui voulait acheter de la nourriture, au
marché, lui montrant différentes sortes de nourriture, et lui dit: «Quelle sorte veux-tu
acheter»? L'acheteur lui répondit: «Comment me vends-tu, ce que tu ne possèdes pas? Puis,
tous deux se rendirent chez Abdallah Ibn Omar, lui répétant ce qui eu lieu. Alors Abdallah Ibn
Omar s'adressa à l'acheteur et dit: «N'achète pas de chez lui, ce qu'il ne possède pas? Puis
s'adressant au vendeur, lui dit: «Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas».
(1341) 48 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'il a entendu Jamil Ibn Abdul Rahman le muezzin
dire à Sa'id Ibn Al Moussaiab: «Je suis un homme qui achète avec la volonté d'Allah les bons
de nourriture de al-Jar, qui sont données aux gens, puis je cherche à revendre les nourritures
que moi-même j'avais garanties, à un certain délai». Alors Sa'id lui dit: «Cherches-tu par là, à
t'acquitter de cette nourriture avant que tu l'aies possédée»? L'autre lui répondit que oui, Sa'id
le lui interdit».
- Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine) et qui d'ailleurs, est confirmé, c'est que
celui qui s'achète de la nourriture tels le froment, l'orge, le seigle, le maïs, le millet ou d'autres
graminées oléagineuses ou ce qui leur est de pareil, qui en fait sont soumises à la zakat, ou
encore de ce qui est des comestibles tels l'huile, la graisse, le miel, le vinaigre, le fromage, le
sésame, le lait ou d'autres comestibles qui leur sont pareils, l'acheteur, ne peut au cas où il
veut revendre telle marchandise achetée la revendre, qu'après l'avoir possédée et même payée
le prix».
Chapitre XX : De ce qu'on refuse de vendre de la nourriture, à un certain délai
(1342)49 - Abou Al-Zinad a rapporté qu'il a entendu Sa'id Ibn Al Moussaiab et Soulaiman Ibn
Yassar, faire l'interdiction de vendre, avec un certain délai, le froment contre de l'or, par
lequel, à la suite il s'achètera des dattes, avant même qu'il n'ait possédé l'or en question».
(1343) 50 - Malek a rapporté que Kathir Ibn Farqad a demandé Abou Bakr Ibn Mouhammad
Ibn Amr Ibn Hazem au sujet d'un homme qui vend de la nourriture contre de l'or, avec un
certain délai dans la livraison, puis il achète avec cet or, des dattes, avant qu'il n'ait possédé
l'or? Abou Bakr, était contre une telle vente et l'a interdite».
(.....) 51 - Ibn Chéhab s'est montré du même avis».
- Malek a dit: «Cependant, Sa'id Ibn Al-Moussaiab, Abou Bakr Ibn Mouhammad Ibn Amr Ibn
Hazm, Ibn Chéhab, ont interdit le fait qu'un homme vende le froment échangé contre de l'or,
avec quoi, il achètera des dattes, et cela avant qu'il n'ait possédé l'or qui doit lui revenir
comme prix d'achat du froment. Cela s'explique par le fait, qu'il doit acheter avec l'or, prix de
vente du froment, avec un certain délai de livraison, des dattes chez un autre vendeur, que
celui à qui il a vendu son froment, et cela avant qu'il ne possède l'or, puis qu'il fasse une
délégation de créance entre celui chez qui il a acheté les dattes et celui à qui il a vendu le
froment, pour récupérer l'or en question, cela est toléré».
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