Page 271 - Al-Mouwatta
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- Malek a dit: «Si l'homme change des dirhams par des dinars, puis trouve que l'un des
               dirhams est falsifié, et compte le rendre, tout le change est à annuler, et chacun reprendra sa
               monnaie». L'interprétation du refus de ce change est dû au fait que l'Envoyé d'Allah
               (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Echanger l'or contre
               l'argent, est de l'usure, sauf de main à main!». Et Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Et s'il te
               demande de lui accorder un certain temps, afin qu'il puisse entrer chez soi, ne le lui permets
               pas. S'il te rend un dirham de change, après qu'il t'ait quitté, ceci est pris pour une dette ou
               pour une somme à payer à terme. Telle est la cause, pour laquelle ce change est refusé. Et
               Omar Ibn Al-Khattab avait refusé de vendre l'or pour de l'argent, ou pour de la nourriture dans
               son ensemble contre une somme à payer à terme, car il n'est pas convenable de vendre une
               même marchandise d'une même espèce ou de différentes espèces si le paiement ne se fait pas
               à temps».

               Chapitre XVIII : De la vente faite après une pesée


               (1334) 41 - Yazid Ibn Abdallah Ibn Qoussait a rapporté qu'il a vu Sa'id Ibn Al-Moussaiab
               peser son or, le versant dans l'un des plateaux d'une balance, et son compagnon en faisait tel
               dans l'autre plateau. Aussitôt que l'équivalence entre les deux plateaux fut faite, chacun d'eux
               prenait l'or de l'autre».


               - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine) pour la vente de l'or pour l'or, et de
               l'argent pour l'argent, est d'être faite par pesée à savoir que l'un aura dix dinars contre onze
               autres, de main en main, si le poids est d'une équivalence dans les deux plateaux, et même s'il
               y a une différence du nombre des pièces; Le cas sera le même pour des pièces en argent qui
               sont des dirhams». ;


               - Malek a aussi dit: «Celui qui, échangeant de l'or contre de l'argent, trouve qu'il y a une
               différence de poids pour ce qui est de l'or échangé, et par compensation, il donnera à son
               compagnon, la différence en argent ou avec une autre marchandise, il ne faut pas que ce
               dernier l'accepte, car cela est refusé, pour être une usure,

               Ainsi, s'il était toléré au premier d'avoir l'excédent en payant le prix, comme s'il avait acheté
               sa part, il lui serait toléré de l'acheter pour son prix exprès, rendant la vente licite. Et si le
               vendeur allait lui donner cet excédant à part, l'acheteur ne l'aurait pris, pas même pour le
               dixième de son prix réel qu'il avait payé, en tolérant ce genre de vente qui ne sera qu'une
               certaine façon de rendre licite ce qui est illicite, ce qui justifie que cela est à interdire».


               - Malek a ajouté: «Concernant l'homme qui échange des pièces en or pur en les additionnant
               avec de la poudre d'or d'une mauvaise qualité, contre des pièces en or brisées qu'on appelle
               «Koufia», et qui est d'ailleurs répugné par les gens. Que les deux hommes fassent une
               transaction par cet échange, Malek ne le permet pas, interprétant cette interdiction comme
               suit: «Le propriétaire des pièces en or pur additionnées avec la poudre d'or ne cherche pas à
               tirer profit de ces pièces pourvu qu'il puisse faire écouler la poudre en or, sans quoi, l'autre
               n'aurait pas accepté une telle transaction, où il a échangé «son Koufia». Ce cas est similaire à
               un homme qui voulait s'acheter trois sa's de dattes «ajwa» par échange avec deux sa's et un
               moudd de dattes «Kabiss». Lui disant, que cet échange n'est pas permis, il s'est proposé de
               donner deux sa's de dattes «Kabiss», et un Sa' de dattes «hachf», croyant ainsi rendre
               l'échange licite. Or, même là, l'échange n'est pas permis car le possesseur de la «ajwa» n'aurait
               accepté de lui donner un sa' de telle dattes pour un sa'de hachf, s'il ne voulait avoir d'autres
               dattes dites «Kabiss» qui sont de plus valables A souligner un autre exemple où un homme dit
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