Page 268 - Al-Mouwatta
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- Malek a ajouté: «Ce cas ci-dessus est similaire à la même situation où un homme prête à un
               autre soit sa monture en la lui louant, ou son domestique à faire travailler chez un couturier ou
               chez un menuisier ou à lui accomplir n'importe quel autre travail, ou encore qu'il lui loue sa
               maison, de telle façon que le premier ait d'avance le paiement du travail du domestique, ou la
               location de la maison, ou de la monture, après quoi un accident de mort, ou de ce qui est
               imprévu, surgit. Ainsi, il faut que le propriétaire de la monture, ou de l'esclave, ou de la
               maison rende à l'autre homme le prix payé d'avance pour la monture, l'esclave, et la maison,
               pour une somme relativement convenable à ce qui a été déjà usé de ce qui est loué, qui par
               exemple est un montant de la moitié un peu moins ou un peu plus».

               - Malek a dit au sujet de cette avance: «Elle n'est tolérée que si l'objet qui y est soumis, est
               bien connu et déterminé à savoir une monture, un esclave, ou une maison qu'on livre juste au
               paiement de l'avance, sans qu'il y ait ni retard, ni livraison à un certain temps. L'interprétation
               du refus de ce paiement d'avance est plus claire dans le cas qui suit: «Qu'un homme dise à un
               autre: Je te verse d'avance telle somme, pour ta monture dont je me servirai pour accomplir le
               pèlerinage, alors qu'un bon temps le sépare encore du pèlerinage entendu, ou de même pour
               son esclave ou sa maison. Ceci fait, c'est comme si celui qui paye d'avance, allait verser de
               l'argent, car s'il se trouve que la monture est toujours dans un bon état afin de s'en servir pour
               le pèlerinage, cette monture lui est loué, et si elle n'est plus pour cause de mort ou autre
               raison, le propriétaire de la monture doit rendre à l'homme la somme versée, de laquelle, il en
               avait en tout cas profité».


               Et Malek a ajouté: «Or, il y a à distinguer entre ce fait ci-dessus (paiement d'avance rendu) et
               le fait de toucher définitivement une somme. Celui qui touche, le prix de ce qu'il a loué, n'est
               plus accusé d'une vente aléatoire, car c'est le paiement d'avance, pour une chose connue. Ce
               cas est pareil à l'homme qui achète un ou une esclave, aussi il se les approprie et paie
               immédiatement leurs prix, si n'importe quel incident les touchera au cours d'un an de leur
               possession, leur propriétaire peut de nouveau avoir la somme payée, du vendeur; ainsi, pour
               ce cas, il n'y a pas de mal; d'ailleurs, telle était la sounna suivie pour le commerce des
               esclaves.

               Malek a finalement dit: «Celui qui loue un esclave connu, ou une monture bien désignée, qui
               lui sera livré dans une date déterminée, cela n'est pas permis, car, par cet acte, il aura payé une
               somme pour une chose qui n'est pas en sa possession le jour du paiement et que le propriétaire
               ne peut garantir que le jour de la livraison.

               Chapitre XV : La vente des fruits

               (1321) 28 - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine) est ce qui s'ensuit:


               Celui qui achète des fruits, frais ou secs, ne peut les vendre qu'après avoir payé leur prix
               (d'achat) .Il ne peut les vendre, échanger les uns contre les autres que de main en main .Les
               fruits frais qu'on peut faire sécher, et faire même une provision et les consommer secs, de tels
               fruits ne seront pas vendus de main en main ou bien tels fruits contre tels autres s'ils sont
               d'une même espèce. S'ils sont de différentes espèces, il est toléré que l'on vende deux
               quantités contre une, de main en main, et sans aucun délai. S'il est des fruits qui ne peuvent ni
               être séchés, ni à en faire une provision, mais qui se mangent tout frais tels les pastèques le
               concombre, les carottes, les oranges, les bananes, et les grenades et tout autre fruit pareil, de
               telle sorte que, si même séchés, ils ne sont plus considérés comme fruits, ni de quoi on peut


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