Page 264 - Al-Mouwatta
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des fruits cueillis, au cas où le poids est de moins que cinq «awsouqs». Daoud se doute, si
c'est de cinq awsouqs ou de moins.
- Malek a dit: «les Al-Arya» dattiers sont vendus en estimant leurs dattes à savoir que l'on
considérera approximativement et l'on estimera les dattes tant qu'elles sont sur les arbres. Et
cette tolérance est due au fait, que les dattes sont tenues au même titre qu'une charge, ou
qu'une résolution d'un contrat ou même qu'une association. Si les dattes étaient considérées
comme toute autre marchandise, personne, dans ce cas, n'aura accepté qu'une autre ne les
partage avec lui, avant qu'il n'en prenne possession, ou qu'il fasse résolution d'un contrat, ou
même encore qu'il en charge quelqu'un d'autre, avant qu'il n'ait touché complètement le prix».
Chapitre X : Du fléau qui ravage fruits et récoltes
(1309) 16 - Mouhammad Ibn Abdul Rahman a entendu sa mère, Amra Bint Abdul Rahman
dire: «un homme, au temps de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la
grâce et la paix d'Allah), s'était acheté les fruits d'un jardin, qu'il a bien entretenu, jusqu'au
moment où un fléau ravagea les fruits de ce jardin. Cet homme demanda au propriétaire du
jardin ou de lui faire remise de sa dette ou de résoudre le contrat, le propriétaire du jardin,
faisant serment de ne faire ni tel ou tel, la mère de l'acheteur se rendit chez l'Envoyé d'Allah
(salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) lui faire part de ce sujet.
L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) déclara:
«A-t-il fait serment de ne plus faire du bien»? Le propriétaire du jardin, entendant ceci, vint
auprès de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah)
et lui dit: «Ô Envoyé d'Allah! Le choix lui appartient».
(1310) 17 - On rapporta à Malek que Omar Ibn Abdul Aziz a exigé que l'on fasse subvention
de la valeur des fruits, ou de la récolte, détériorés par un fléau».
- Malek a dit: «Et telle est la règle suivie chez nous (à Médine)».
- Malek a ajouté: «Cette subvention ne sera faite que si la partie ou la quantité détériorée est
du tiers de la récolte».
Chapitre XI : La permission de tenir une partie de la récolte d'exceptionnelle
(1311) 18 - Rabi'a Ibn Abdul Rahman a rapporté que Al-Kassem Ibn Mouhammad, vendait
les fruits de son jardin, en faisant l'exception d'une partie».
(1312) 19 - Abdallah Ibn Abi Bakr a rapporté que son grand-père Mouhammad Ibn Amr Ibn
Hazm avait vendu les fruits d'un jardin qu'il possédait dit «Al-Afraq», à quatre mille dirhams,
et gardait une quantité de dattes à l'écart, valant huit cent dirhams».
(1313) 20 • Mouhammad Ibn Abdul Rahman Ibn Al-Harith a rapporté que sa mère, Amra Bint
Abdul Rahman vendait ses fruits, en tenant à l'écart, une certaine quantité».
- Makk dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), c'est que, en vendant les fruits de son
jardin, l'homme a le droit, de garder à l'écart une quantité de ces fruits, qui n'est pas au-delà du
tiers, mais que cette quantité soit plus que le tiers, ceci n'est pas permis».
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