Page 260 - Al-Mouwatta
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est revenue telle quelle, et que l'autre homme lui ait donné trente dinars pour un mois,
soixante pour un an ou même pour six. Or, ceci n'est pas toléré».
Chapitre II : Le sujet des biens de l'esclave
(1295) 2 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Celui qui vend un
esclave possédant une somme épargnée, celle-ci est du droit du vendeur, sauf si l'acheteur le
stipule».
Malek a dit: «Ce qui est de suivi parmi nous (à Médine), c'est que si l'acheteur stipule ce que
d'esclave possède, ceci doit lui revenir, que ça soit de l'argent liquide ou sous forme de dette
ou d'une marchandise, déterminés ou indéterminés. Et si l'esclave possède une somme
d'argent dépassant celle du prix par lequel on vient de l'acheter, le prix d'achat de l'esclave se
fait ou par de l'argent liquide ou par une dette ou même une marchandise. Car, ce dont
possède l'esclave, son maître n'aura pas à payer à son titre une Zakat, tout comme le cas où
l'esclave possédant une esclave peut la cohabiter par son droit de possession. Si l'esclave est
affranchi d'une façon définitive ou à terme suivant une clause, sa possession lui est
d'appartenance, et au cas où il fera faillite, ses créanciers peuvent accaparer sa possession,
sans que son maître se charge de lui payer ses dettes, s'il en a».
Chapitre III : La garantie
(1296) 3 - Abdallah Ibn Abi Bakr Ibn Mouhammad Ibn Amr Ibn Hazm a rapporté que Aban
Ibn Osman et Hicham Ibn Ismaïl faisaient allusion dans leur prône à la garantie de l'esclavage,
dans les trois jours débutant l'achat de l'esclave (mâle ou femelle) et la garantie relative à un
an».
- Malek a dit: «Ce qui peut parvenir à un ou une esclave, dans les trois premiers jours où ils
ont été achetés, c'est le vendeur qui en tient la responsabilité. Mais si au cours d'un an donné
pour garantie, il y aurait atteinte d'une folie, où d'une lèpre ou de la perte d'un membre due a
une maladie, après que cette année soit passée, le vendeur se trouve exempt de toute la
responsabilité».
- Malek a ajouté: «Un héritier ou un autre qui vendent un ou une esclave sans qu'il n'y ait de
clause de garantie, ce vendeur n'est plus responsable d'aucun vice, et il n'a plus à tenir
garantie, sauf s'il était bien conscient d'un vice et qu'il ne l'avoue pas. Ainsi, s'il avait ainsi agi,
son indemnité ne lui est d'aucun intérêt, et ce qu'il avait vendu, doit lui revenir. Et cette
garantie n'est exigée chez nous (à Médine) que quand il s'agit de vendre les esclaves.
Chapitre IV : Les inconvénients des esclaves
(1297) 4 - Salem Ibn Abdallah a rapporté que Abdallah Ibn Omar a vendu un esclave qu'il
possédait à huit cent dirhams, et Abdallah ibn Omar stipula qu'il n'était pas responsable pour
aucun défaut chez l'esclave. L'acheteur dit à Abdallah Ibn Omar: «Cet esclave est touché
d'une maladie que tu ne m'a pas fait connaître». Ils se disputairent et partirent chez Osman Ibn
Affan pour trancher, l'homme dit: «II m'a vendu un esclave ayant un vice sans qu'il ne me
l'avoue», et Abdallah de sa part dit: «je le lui ai vendu en stipulant que je n'était pas
responsable pour aucun défaut chez l'esclave». Alors Osman Ibn Affan exigea que Abdallah
Ibn Omar lui fasse serment qu'il lui avait vendu l'esclave exempt de tout vice qu'il connaissait;
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