Page 262 - Al-Mouwatta
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- Au sujet de l'homme qui achète un esclave et le fait employer à long terme ou à court terme
pour un salaire et de la nourriture, puis qu'il lui trouve un défaut quelconque et de ce fait le
rend, son acheteur aura à lui son salaire et sa nourriture. Et telle était la règle suivie à Médine.
D'autre part, si un homme s'achète un esclave qui lui construit une maison dont la valeur vaut
plusieurs fois celle de l'esclave, puis qu'il trouve chez ce dernier un défaut quelconque lui
permettant de le rendre et d'avoir de nouveau son prix; l'esclave dans ce cas, n'aura aucun
salaire pour la contruction qu'il avait faite, et telle en sera sa situation si on l'avait fait
travailler chez une autre personne, du moment que le vendeur l'avait garanti contre tout vice.
Et telle est la règle suivie chez nous (à Médine).
- Pour l'homme qui s'achète plusieurs esclaves en un seul lot d'une seule transaction, et parmi
lesquels, il se trouve qu'un esclave a été volé (avant qu'il en prenne poséssion) ou qu'il soit
même atteint d'un vice quelconque, cet homme aura à fixer le prix de ce qui a été volé, ou de
ce qui est atteint d'un vice, et si cet esclave est le plus coûteux ou le meilleur parmi les autres,
ou même que c'est à cause de lui, que la transaction ait été faite, ou encore que les gens n'aient
eu à son égard aucune estimation, cette transaction sera complètement annulée. Mais s'il se
trouve qu'un esclave ait été volé ou atteint d'un défaut autre que le premier esclave, sans qu'il
ait ses qualités, cet esclave tout seul sera rendu en remettant son prix une fois qu'il a été
estimé».
Chapitre V : L'esclave femelle vendue tout en étant soumise à une condition
(1298) 5 - Oubaidallah Ibn Abdallah Ibn Outba Ibn Mass'oud a raconté que Abdallah Ibn
Mass'oud s'est acheté une esclave de sa femme Zainab Al-Thaqafia, qui la lui donna à
condition de la lui revendre au même prix qui sera proposé le jour de la vente, Abdallah Ibn
Mass'oud demanda à ce sujet, Omar Ibn Al-Khattab qui lui dit: «tu ne pourras pas toucher
cette esclave, du moment que sa vente est soumise à une condition».
(1299) 6 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «L'homme ne devrait pas cohabiter
une esclave, sauf qu'il puisse la vendre, qu'il puisse faire d'elle une donation, qu'il puisse
même la retenir, ou encore qu'il puisse faire d'elle ce qu'il veut».
- Malek a dit: «Concernant celui qui s'achète une esclave à condition de n'avoir, ni le droit de
la vendre, ni de faire d'elle un don, ni d'autre faire pareil, il n'est pas permis à son acheteur de
la cohabiter, par conséquent, il n'aura même pas le droit ni de la vendre, ni de l'offrir comme
donation, du moment qu'elle n'est pas absolument sa propre possession car il se trouve une
condition qui le prive de disposer de cette esclave au complet, ainsi, une telle vente est à
détestable».
Chapitre VI : L'interdiction qu'un homme cohabite une esclave ayant déjà un mari
(1300) 7 - Ibn Chéhab a rapporté que Abdallah Ibn Amer avait offert comme présent, une
esclave à Osman Ibn Affan, ayant un mari, et qu'il l'avait achetée à Basra. Osman lui dit: «Je
ne la toucherai pas tant qu'elle ne s'est pas séparée de son mari». Alors Ibn Amer s'est entendu
avec le mari de cette esclave le compensa, et il se sépara d'elle».
(1301) 8 - Abou Salama Ibn Abdul-Rahman Ibn Awf a rapporté que Abdul Rahman Ibn Awf
s'était acheté une esclave, en trouvant qu'elle était mariée, il la rendit».
Chapitre VII : De la vente des arbres fruitiers et de leurs fruits
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