Page 263 - Al-Mouwatta
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(1302) 9 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r
(Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Celui qui vend des dattiers pollinisé, les fruits en
reviennent au vendeur, sauf si l'acheteur les stipule, dans les conditions d'achat».
Chapitre VIII : De l'interdiction de vendre les fruits avant qu'ils ne commencent à
mûrir
(1303) 10 - Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui
la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente des fruits avant qu'ils ne commencent à mûrir. Et
cette interdiction était à suivre par le vendeur et par l'acheteur».
(1304) 11 - Anas Ibn Malek a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r
(Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente des fruits avant qu'ils ne soient colorés».
On demanda à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix
d'Allah) sur ce qu'il entend dire par colorés? il répondit: «qu'ils rougissent» et il ajouta:«Que
penses-tu, il se peut que Allah ne laisse pas mûrir les fruits, l'un de vous aura-t-il le droit de
prendre gratuitement l'argent de son frère».
(1305) 12 - Amra Bint Abdul Rahman a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa
salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente des fruits tant que l'on doute de
leur mûrissage», (eu s'échappant aux fléaux).
Malek a dit: «La vente des fruits avant qu'ils ne soient complètement sains des maladies qui
pouraient les détruire est considérée une vente aléatoire».
(1306) 13 - Kharija Ibn Zaid Bint Thabet a rapporté que Zaid Ibn Thabet, son père, ne vendait
les fruits que juste à l'apparition de la pléiade (à savoir, qu'à ce temps là, l'on pourra faire
distinguer la couleur des fruits, surtout s'ils sont des dattes».
- Malek a dit: «ce qui est pratiqué chez nous (à Médine), concernant les fruits tels que les
pastèques, les concombres, les Khirbiz et les carottes, c'est que leur vente est permise au cas
où ils sont mures et bon à consommer puis,l'acheteur aura, tout le droit sur ce qui pousse sur
les arbres jusqu'à ce que ceux-ci perdent tous leurs fruits ou qu'ils ne soient plus
consommables, et cela pour une période qui n'est pas à fixer, car c'est une période qui a été de
convenu de par les gens.
Mais si jamais ces fruits se trouvent abimés, et qu'ils ne sont plus dans un état à être
consommé, avant même la période auparavant prévue ainsi, si c'est le cas, et que le tiers au
moins de ces fruits en soient détériorés, on doit faire à l'acheteur une remise égale ou
supérieure au tiers selon les cas.
Chapitre IX : De la vente de «Al-Aryya»
(1307) 14 - Zaid Ibn Thabet a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r
(Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a permis au bénéficiaire d'un dattier dit Arya de vendre ses
fruits, tout en étant sur l'arbre, après estimation, contre des fruits déjà cueillis».
(1308) 15 - Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur
lui la grâce et la paix d'Allah) a toléré au propriétaire des «Al-Arya» (une sorte de date
sèche)que leurs fruits soient vendus alors qu'ils sont encore sur l'arbre, les échangeant contre
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