Page 267 - Al-Mouwatta
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tolérées». Il en sera de même au cas où l'homme dise à l'autre, possédant des feuilles d'arbres,
               ou des noyaux, ou du lin, ou du coton, ou du carthame, j'achèterai tel ou tel genre de ta
               marchandise, par Sa', procédant tout comme cela a été mentionné dans les hadiths précédents,
               tout en revient à ce qui est cité de la mouzabana».


               Chapitre XIV : La vente des fruits

               (1320) 27 - Malek a dit: «Qu'un homme achète des dattes de palmiers,ou d'un jardin désignés,
               ou qu'il achète du lait de certaines brebis bien déterminé, de façon à ce que l'acheteur prenne
               ce qu'il a acheté, dés qu'il en a payé le prix, cela ne présente aucune interdiction. Cela est
               pareil au cas où un homme achète de l'huile d'une outre, au prix d'un ou de deux dinars,
               donnant ainsi son argent et faisant signe au vendeur de lui peser de l'huile de cette outre
               même, , il n'y a la aucune interdiction. Mais au cas où l'outre se fende et que son huile coule,
               l'acheteur reprendra son argent, et par conséquent il n'y aura entre lui et le vendeur aucun
               engagement de vente».

               «Mais ce qui est pour toute marchandise qui s'achète au moment même tel le lait qui se trait,
               ou les dattes qui se cueillent, à savoir que l'acheteur peut les avoir au jour le jour, c'est un
               achat qui est toléré, vu que la quantité achetée est bien connue; mais au cas où elle est ravagée
               avant que l'acheteur en prenne possession, ou que le vendeur gardera le prix de la
               marchandise déjà vendue, ou que l'acheteur aura la différence de la somme d'argent déjà
               payée, au prix d'une autre marchandise après s'être entendu avec le vendeur sur ce sujet, et
               que ceci ait lieu au moment même, avant que l'acheteur et le vendeur ne soient séparés car
               dans ce cas la cela n'est pas toléré. Parce que, si la séparation a eu lieu avant qu'ils s'entendent
               l'un et l'autre, ceci est refusé car la marchandise en question est sujette au paiement d'une
               somme à terme, or, c'est interdit qu'une marchandise soit livrée après un certain temps. Donc,
               une transaction est tolérée si la marchandise est soumise pour un certain temps déjà fixé, ainsi,
               le vendeur garantira à l'acheteur la livraison de la marchandise sans pour autant qu'il soit
               nécessaire de préciser si par exemple, ce sont des dattes d'un jardin bien désigné, ou du lait de
               brebis bien déterminées». On demanda à Malek au sujet d'un homme qui achète des dattes
               d'un jardin de différents genres de palmiers à savoir «de Ajwa, de Kabiss, et de Azq», et
               d'autres genres de dattes, que le vendeur fasse l'exception de quelques dattiers, Malek
               répondit: «Cela n'est pas toléré, car agissant ainsi, il aurait pris une mesure de quinze sa's de la
               «ajwa» contre une mesure de dix sa's de la Kabiss, en préférant tel genre à tel autre, à savoir
               que «la ajwa» est moins valable que «la Kabiss». Son cas est semblable à celui qui, possédant
               une quantité de dattes, ni mesurée, ni pesée en fera trois lots: le premier constitué de quinze
               sa's de «ajwa», le deuxième de dix sa's de «Kabiss», et le troisième de douze sa's de «azq»,
               que l'acheteur abonne le vendeur d'un dinar, pourvu qu'il choisit lui-même le lot de dattes»,
               ceci n'est pas permis, ajouta Malek».


               - Malek, fut questionné, au sujet de l'homme, qui ayant payé d'avance un dinar, au propriétaire
               des palmiers, afin qu'il puisse s'acheter des dattes fraîches, puis pour une cause quelconque,
               que les palmiers soient ravagés, il répondit: «Que l'acheteur fasse son compte avec le
               propriétaire des palmiers, puis qu'il ait ce qui est son droit du dinar déjà payé; et cela dépend
               de trois cas: s'il avait acheté des dattes fraîches du prix des deux tiers du dinar, il a droit au
               tiers qui reste; si les dattes achetées fraîches étaient au prix du trois-quart du dinar, il aura le
               quart restant, ou bien qu'ils se soient entendus, acheteurs et propriétaires entre eux, à savoir
               qu'il peut, s'il le veut s'acheter au prix qui lui reste, des dattes fraîches, ou d'autre marchandise
               que les dattes. Cela, dans la condition qu'ils ne peuvent se séparer l'un de l'autre, avant que
               l'acheteur ait eu du propriétaire soit les dattes ou une autre marchandise»».
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