Page 276 - Al-Mouwatta
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* D'autre part, celui qui entasse une nourriture, en connaisant bien son poids, la vend à un
acheteur, sans qu'il ne le lui avoue, cela n'est pas permis. Or, le cas étant, l'acheteur peut
remettre la nourriture au vendeur, de peur qu'il n'ait été trompé, ignorant le poids. Tel est
encore le cas, pour tout ce dont le vendeur en connaît et du poids et de la mesure de la
nourriture et d'autre marchandise, et pourtant la vente aléatoire, sans que l'acheteur le sache.
Ainsi, si l'acheteur le veut bien, il pourra rendre au vendeur, ce qu'il a acheté. Les hommes
versés, ne cessent d'interdire une telle façon de vendre».
* II n'est pas bon, de vendre le pain, une miche contre deux, ni une grande contre une petite, si
quelques unes sont plus grandes que les autres. Cependant que l'on recherche que les miches
soient de la même grandeur, afin que l'échange en soit fait à égalité, cela est permis, même
sans les peser».
* II n'est pas admis que l'on vende un moudd de beurre et un moudd de lait contre deux
moudds de beurre. Cela est pareil à ce qu'on a cité au sujet des dattes vendues, deux sa's de
dattes «Kabiss» et un sa' de dattes «hachaf» en échange contre trois sa's de dattes «ajwa»,
quand un homme a dit à un autre:
«Je te donnerai deux sa's de dattes «Kabiss» contre trois autres de «ajwa», cherchant par là à
faire écouler sa marchandise. De même pour le propriétaire des moudds de beurre et de lait,
qui veut bénéficier de l'autre personne, d'un moudd de beurre, qui est supérieur au moudd de
lait».
* II est permis de vendre du froment échangé contre de la farine, à égalité, car la farine a été
déjà débarassée du son. Même au cas où un demi moudd de farine, mêlé avec un demi-moudd
de froment, pour être échangé contre un moudd de froment, ceci est pareil aux cas mentionnés
ci-dessus (à savoir lait et beurre, miches de pain), par conséquent il n'est pas permis car cet
échange d'un demi moudd de farine vise à avoir en revanche un demi moudd de froment qui
lui est supérieur».
Chapitre XXIII : La vente de l'ensemble de la nourriture
(1348) 56 • Malek a rapporté que Mouhammad Ibn Abdallah Ibn Abi Mariam a dit à Sa'id Ibn
Al Moussaiab: «Je m'achète de la nourriture par des titres de «Al-Jar», or il arrive que je
m'achète contre un dinar et un demi dirham (par ces titres) où l'on me donne la moitié de la
nourriture». Sa'id lui répondit: «Non, il vaut mieux que tu donnes toi-même un dirham, et par
le reste, prends de la nourriture».
(1349) 57 - On rapporta à Malek que Mouhammad Ibn Sirine disait: «Ne vendez pas les
grains tant qu'ils sont dans leurs épis avant qu'ils ne soient devenus épais».
- Malek a dit:
A - Quand un homme achète de la nourriture pour un prix précis, et à un temps bien
déterminé, puis que ce temps prenne fin, et que le vendeur dise à l'acheteur: «Je ne possède
pas la nourriture que je t'ai promise, ainsi vends-la moi pour un temps déterminé», l'acheteur
lui répond: «Ceci n'est pas toléré car l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui
la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente de la nourriture avant qu'elle ne soit possédée».
Le vendeur de répliquer: «Vends-moi donc cette nourriture pour un temps déterminé afin que
je puisse m'en acquitter», ceci est encore interdit car c'est comme s'il lui a donné de la
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