Page 282 - Al-Mouwatta
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si l'acheteur prend immédiatement ces huit pièces avant qu'il ne se sépare du marchand, cela
est toléré. Cependant, il n'est pas convenable de faire cette transaction ni avant, ni même à la
date échéante, sauf si les pièces échangées sont différentes de celles dont le prix a été payé
d'avance».
Chapitre XXXII : La vente du cuivre du fer, et de ce qui leur est pareil de métaux au
poids
(1366)74-Malek a dit:
- La règle suivie chez nous (à Médine), concernant ce qui est vendu au poids, à l'exception de
l'or et de l'argent, à savoir le cuivre rouge ou jaune, le plomb, et l'étain, le fer, les légumes, les
figues, le coton, ou d'autres produits qui leur sont semblables et vendus au poids, il est bon, de
vendre habilement de la même espèce, deux poids contre un par exemple deux poids de fer,
contre un poids du même métal».
- Cependant, il n'est pas bon, que l'on vende, à terme, deux poids contre un poids, de la même
espèce, de n'importe quel produit cité ci-dessus. Mais s'ils sont différents, et que cette
différence en soit nette, il est toléré que la vente soit faite pour deux masses contre une masse,
et à terme. Par contre, s'ils se rapprochent, de par leur catégorie, et même s'ils sont de noms
différents tels le plomb et l'étain, le cuivre rouge et le cuivre jaune, je désapprouve, dit Malek,
que l'on vende à terme deux poids contre un».
- D'autre part, quand on achète de tous les produits, précédemment mentionnés, il est toléré
avant même de les posséder de les vendre à une tierce personne, du moment que l'on encaisse
le prix, et à condition qu'on les ait acheté au poids ou à la mesure». «Mais si l'achat a été fait
sans prendre aucune mesure de la marchandise, qu'on vende ces produits à une tierce
personne au comptant ou à crédit, car la garantie y est imposée. Or cette garantie ne sera plus
obligatoire, si la vente est faite, après avoir ou pesé ou mesuré les produits et après que l'on
les ait eus». «Et c'est ce que j'ai entendu de mieux à ce sujet, et que les gens ne cessent de
suivre chez nous (à Médine)».
- Ce qui est suivi pour ce qu'on mesure ou qu'on pèse, et qui n'est ni à manger, ni à boire tels:
le carthame, les noyaux, les feuilles des arbres, le myrte et d'autres espèces qui leur sont
pareilles, c'est qu'il est toléré que l'on vende deux quantités d'une même espèce contre une, à
condition que cela ne soit pas fait à terme. Mais si les deux espèces diffèrent et que leur
différence soit nettement perçue, il est toléré de vendre deux quantités contre une, mais à
terme. Et tout ce que l'on aura acheté de ces produits, il est toléré qu'on les vende à une tierce
personne, à condition d'en avoir prit posséssion et d'en avoir touché le prix.
- Et tout ce que les gens vendent pour en tirer profit comme produits même s'il s'agit de petits
cailloux ou du plâtre, si on les vend, deux quantités contre une, à terme, c'est de l'usure; ou
encore que ça soit une quantité contre une semblable et autre chose en plus, fait à terme, c'est
aussi de l'usure».
Chapitre XXXIII : L'interdiction de faire deux sortes de ventes en une seule
(1367) 75 - On rapporta à Malek que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la
grâce et la paix d'Allah) a interdit de faire deux genres de ventes en une seule».
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