Page 283 - Al-Mouwatta
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(1368) 76 - On rapporta à Malek qu'un homme avait dit à un autre:
«Achète pour moi ce chameau au comptant, afin que je l'achète de toi à terme». Abdallah Ibn
Omar, questionné sur ce sujet, refusa une telle vente et l'interdit».
(1369) 77 - On rapporta à Malek que Al-Kassem Ibn Mouhammad avait été questionné au
sujet d'un homme qui avait acheté une marchandise à dix dinars comptant ou à quinze dinars à
terme». al-Kassem, avait repoussé un tel achat, et l'interdit».
- Au sujet d'un homme qui avait acheté d'un autre, une marchandise, soit à dix dinars
comptant, soit à quinze à terme, et que l'acheteur aura à opter pour l'un de ces deux prix,
Malek a dit: «Ceci n'est pas toléré, car s'il fait que les dix dinars, seront ultérieurement payés,
ils devront être payés à la valeur de quinze; et s'il paie les dix dinars comptant, c'est comme
s'il avait acheté ce qui vaut quinze dinars à terme».
- On interrogea Malek, au sujet d'un homme qui a acheté d'un autre, une marchandise, soit à
dix dinars comptant, soit pour un mouton de bonne qualité précis, à terme, et que l'acheteur,
par conséquent doit opter pour l'un des deux prix», il répondit: «Ceci n'est pas toléré, et est
refusé, car l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a
interdit les deux ventes faites en une seule». Et la vente en question en est un exemple».
- Pour l'homme qui a dit à autre: «J'achèterai de chez toi,pour un dinar, quinze sa's de dattes
«ajwa» ou dix sa's de dattes «Saihania», ou quinze sa's de froment livrable, ou dix sa's de
froment brun, et je dois une de ces marchandises», Malek a dit: «Une telle vente est interdite,
car, par le prix qu'il fixe, l'acheteur se donne le choix de prendre ce qu'il veut, préférant par
exemple les quinze sa's de «ajwa» aux dix autres de «Saihania», ou quinze sa's de froment
ordinaire aux dix autres de froment brun. Ceci est semblable à ce qui est interdit pour deux
ventes faites en une seule, et encore ce qui est inadmissible au sujet de la vente d'une même
espèce de nourriture, deux quantités contre une, et à avoir au même prix».
Chapitre XXXIV : La vente aléatoire
(1370) 78 - Sa'id Ibn Al Moussaiab a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa
salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente aléatoire».
- Malek a dit:
- Ce qui est aléatoire et encore une forme de pari, c'est, qu'un homme, ayant perdu sa monture
ou son esclave marron, dont le prix est de cinquante dinars, qu'un autre lui dise: «Je l'achèterai
de toi au prix de vingt dinars», au cas, où l'acheteur le trouvera, le vendeur aura perdu trente
dinars; ou au cas où il ne le trouvera pas, le vendeur aura bénéficié, la somme de vingt dinars,
de l'acheteur». «D'autre part, cela est vicieux pour une autre raison, au cas où ce qui a été
perdu, est retrouvé, mais tout en étant changé de peu ou de trop, ou même qu'il ait subi un
vice quelconque, cela constitue un grand risque».
- Or, ce qui est suivi chez nous (à Médine), et qui est considéré aussi
aléatoire, l'achat de ce que portent femmes et femelles; car l'on ne peut savoir, si ce qui est
porté, sera mis au monde,;et on ne peut savoir s'il sera beau ou laid, d'une création complète
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