Page 286 - Al-Mouwatta
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- Malek a finalement dit: «si un homme vend une marchandise contre un gain, en disant qu'il
se l'est achetée à cent dinars, puis qu'on vienne lui dire après un temps, que l'acheteur qui
avait déjà acheté cette marchandise, en fait à cent et vingt dinars, l'acheteur aura à opter: ou
qu'il donne au vendeur la somme qui est le prix de la marchandise, le jour de la vente à savoir
cent dinars, ou qu'il donne une somme équivalente au prix de vente tenant compte du gain
qu'il a obtenu quoiqu'il soit, et qui ne doit pas, en toute façon, être inférieur de par sa valeur au
prix d'achat, car il n'a pas le droit de causer au vendeur une perte, étant donné que la vente a
été conclue suivant une transaction faite entre les deux parties. Car, dans tel cas, il se peut que
le vendeur réclame la différence du prix et l'acheteur de sa part, ne peut pas la lui refuser et
faire une remise du prix d'achat selon le catalogue».
Chapitre XXXVII : La vente selon un catalogue
(1373) 81 - Concernant les hommes qui se sont achetés une marchandise tels des vêtements
ou des esclaves, et qu'un homme ait été au courant de cet achat, qu'il vient dire, à l'un d'eux:
«Les vêtements que tu a achetés chez tel marchand, j'en connais déjà leur qualité et leur
nature. Veux-tu, donc que je te fasse bénéficier d'une certaine somme concernant ta part, pour
ce qui est acheté? » L'autre l'ayant accepté, alors le nouvel acheteur lui fera bénéficier d'une
somme, et par conséquent, devient, un partenaire à sa place parmi les hommes, au cas, où
l'acheteur examine la marchandise,et la trouve laide et inconvenable; Malek a dit à ce sujet,:
«Il doit obligatoirement s'en acquitter, et ne pourra plus refuser, du moment qu'il s'est achetée
la marchandise selon un catalogue bien décrit et connu».
- Malek a aussi ajouté: «Un mercier, ayant reçu une quantité d'étoffes, et que les marchands se
trouvent présents chez lui, il leur lit son catalogue en disant: «Avec une telle mesure on peut
faire un manteau Bassorien, avec telle autre un «Sabria», et ainsi de suite, ainsi, achetez ces
étoffes, selon ce que je viens de vous faire savoir». Alors, les marchands s'achetent ces étoffes
comme elles ont été décrites, se rendent compte ultérieurement, en les examinant, qu'elles ont
été payées à un prix élevé, et regrettent que cet achat ait été conclu». A ce sujet, Malek a dit:
«Cette vente leur est assignée, du moment qu'elle s'est montrée adéquate au catalogue».
D'ailleurs, c'est la règle suivie par les gens chez nous (à Médine), qu'ils ne cessent de juger
licite entre eux, si ce qui est acheté est conforme au catalogue, sans qu'il lui en soit différent».
Chapitre XXXVIII : La vente optionnelle
(1374) 82 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r
(Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Un vendeur et un acheteur, qui, se sont entendus,
entre eux, sur une vente optionnelle, ont le droit de se retirer de la vente tant qu'ils ne se
seront pas séparés, sauf si la vente n'est pas faite à option ».
Malek a dit: «La question de l'option, n'a, pour nous (à Médine), aucune limite, ni une chose
précise».
(1375) 83 - On rapporta à Malek que Abdallah Ibn Mass'oud enseignait que l'Envoyé d'Allah
(salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait dit:«Un vendeur et un
acheteur, qui entre eux, ont conclu une vente et se disputent, on tient compte de ce que le
vendeur stipule, autrement, le contrat de vente est à annuler».
Malek a dit: «Un homme, achete une marchandise, et le vendeur stipule, avant que la vente ne
soit conclue, qu'il doit consulter une tierce personne de telle façon que: «Si ce dernier l'agrée,
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