Page 285 - Al-Mouwatta
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- Au sujet de la vente d'étoffe persane dans leur enveloppe ou l'étoffe dit «Qoubti» toute pliée,
Malek a dit: «Il n'est toléré de les vendre, qu'après les avoir étalées, en les examinant,
autrement leur vente est aléatoire et précisément elle est almoulamassa».
- D'autre part, la vente des morceaux d'étoffe suivant le catalogue est tout à fait différente de
celle des étoffes persanes et qoubti. Cette vente pratiquée et que les gens suivent depuis
longtemps, imitant par là, ceux qui les ont précédés, est toujours permise, car elle n'est pas
conçue être aléatoire comme la moulamassa, même s'il n'y a pas eu à étaler les étoffes».
Chapitre XXXVI : De la vente pour un bénéfice
(1372) 80 - Malek a rapporté: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au sujet d'un mercier
qui achete des vêtements d'un pays, pour les vendre dans un autre, visant à faire un bénéfice»,
c'est qu'il aura à exclure du prix: la somme à payer pour les courtiers, les frais du pliage et de
traction, et la location de la maison. Quant aux frais du transport de ces vêtements, ils feront
partie du prix initial, sans que l'on y considère un bénéfice, sauf si le vendeur le fera savoir
aux acheteurs; ce cas étant, s'ils peuvent lui faire bénéficier d'une certaine somme, en le
voulant bien, ceci sera toléré».
- Malek a dit: «Pour ce qui est du blanchissage, de la couture et de la teinture, ils sont à
considérer, tout comme le cas des vêtements. Le bénéfice, que l'on gagne à leur sujet est à
calculer tout comme cela est fait pour les vêtements. Au cas, où le mercier, vend les
vêtements sans qu'il mette l'acheteur au courant des frais mentionnés ci-dessus, on ne lui doit
aucun bénéfice en plus. Ainsi, si les vêtements ne sont pas vendus, les frais du transport feront
partie du prix, sans compter aucun bénéfice en plus, s'il se présente le cas contraire toute vente
est à éliminer, entre vendeur et acheteur, sauf si ces derniers s'entendent entre eux sur d'autres
articles qu'il est permis d'acheter».
- A propos de l'homme qui achète des marchandises contre de l'or ou de l'argent, et qu'au jour
de l'achat, le dinar était équivalent à dix dirhams, puis que cet homme se trouve dans un autre
pays afin de les vendre pour un bénéfice, ou qu'il les vende dans le même pays, pour celui
chez qui, il se les est achetées, selon l'échange qui se déroulait le jour même de cette vente»,
Malek a dit: «S'il les avait achetées et payées avec des dirhams, et vendues pour des dinars, ou
réciproquement, et que les marchandises soient toujours à la vente l'acheteur aura à choisir: ou
qu'il achète ces marchandises, ou qu'il les laisse. Mais si les marchandises ne sont pas
vendues, l'acheteur a le droit de les acheter selon le prix d'achat versé qui sera du droit des
deux.
- Si un homme vend une marchandise qu'il s'était achetée à cent dinars, de telle sorte, à
toucher onze dinars contre les dix, à titre de prix de vente, puis qu'il se rende compte que le
prix d'achat n'était pas plus que quatre-vingt-dix dinars et que sa marchandise n'est plus
vendue, le vendeur aura le choix de toucher la valeur de sa marchandise selon le prix où il l'a
vendu, sauf si cette somme est supérieure à celle qu'il avait comme droit, le jour de la vente;
dans ce cas, il ne touche pas plus que le prix, à savoir, contre cent dinars, il aura dix en plus,
ou bien qu'on lui calcule un bénéfice en tenant compte du prix réel qui était de quatre et vingt
et dix sauf si la valeur de la marchandise est inférieure à la valeur réelle; dans ce cas, il peut
toucher une somme valant le prix réel de la marchandise à savoir 90 dinars et un gain de dix
pour ceni qui est neuf, et ainsi, il aura globalement une somme de quatre et vingt et dix et neuf
dinars».
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