Page 318 - Al-Mouwatta
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Chapitre XV : Le jugement au sujet de la location des bêtes si ces dernières causent des
dégâts
(1442) - Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire: «Quand un homme loue une monture
pour se rendre à un lieu bien déterminé, puis traverse ce lieu à un autre, le propriétaire de la
monture aura à choisir: «ou qu'il revendique la location de sa monture pour la distance qui a
été traversée en plus et aura de ce fait à encaisser avec elle la première location en reprenant
sa monture, ou qu'il revendique le prix de sa monture (proportionnellement à la distance
traversée en plus) et la première location si cette location a été faite pour l'aller. Si la location
englobe l'aller et le retour, puis que le locataire dépasse le milieu qu'il avait auparavant
désigné, le propriétaire de la monture aurait droit à la moitié (de l'excès) de la première
location, étant donné que cette location couvre deux trajets: l'aller et le retour. Le locataire
ayant dépassé le lieu désigné, n'aura à payer que la moitié de cette location. S'il est fait que sa
monture est morte lors de son arrivée au pays désigné, le locataire n'aura aucune garantie à
l'égard du propriétaire et ne lui paiera que la location prévue à
sa moitié». Telle est la règle suivie quand il s'agit d'une contestation entre le popriétaire d'une
monture et son locataire, au sujet de la monture louée par ce dernier».
D'autre part, il en est de même pour celui qui prend du propriétaire d'un capital, une somme
commandite, de telle façon que ce dernier lui dit: «ne t'achète pas de cette somme ni un
animal, ni une marchandise», qu'il lui cite, et qu'il la lui interdit, répugnant que sa somme
commandite soit payée pour tel achat. Or, si cet homme qui avait pris l'argent, allait s'acheter,
ce dont le propriétaire du capital le lui interdit de faire; voulant par là garantir l'argent, et
priver le propriétaire, du bénéfice, si donc, cela est fait, le propriétaire aura à choisir: «ou de
partager avec l'autre le bénéfice de la marchandise selon la condition avancée par eux à ce
sujet, en lui confiant l'argent ou encore de réavoir son capital étant garanti par l'autre, et de
quoi d'ailleurs il en avait abusé».
C'est de même pour le cas d'un homme qui demande à un autre de lui acheter une
marchandise qui sera à joindre avec les siennes en lui versant une somme, afin qu'il se lui
achète une marchandise qu'il la lui désigne. Au cas où l'autre s'achète une marchandise qui
n'est pas celle qui lui a été désignée, en abusant de cette confiance, le propriétaire de la
somme aura à choisir: «ou qu'il prenne la marchandise que l'autre le lui a achetée, ou qu'il
reprenne son argent une fois que le deuxième le lui garantit».
Chapitre XVI : Le jugement relatif à la femme violée par force
(1443) 16 - Ibn Chéhab a rapporté que Abdul Malek Ibn Marwan a jugé que l'homme qui a
violé une femme par force, doit lui payer la dot».
- Malek a dit: «concernant l'homme qui viole une femme par force, vierge soit-elle ou mariée,
il aura à lui payer sa dot si elle est libre, et une somme équivalente à son prix devenu
dévaluatif, si elle est une esclave. Quant à la peine prescrite, elle est à appliquer au violateur
seul, indépendamment de celle qui a été violée qui n'en est pas responsable. D'autre part, si le
violateur est un esclave, c'est son maître qui en sera responsable, sauf s'il n'accepte de le
livrer».
Chapitre XVII : Du Jugement concernant l'utilisation d'un animal et la consommation
de nourriture et autre
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