Page 376 - Al-Mouwatta
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43 - Le prix du sang


               Chapitre I : Le prix du sang

               (1601) 1 - Mouhammad Ibn Amr Ibn Hazm a rapporté d'après son père que dans la lettre
               écrite par l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah),
               et envoyée à Amr, on souligne ce qui suit: «Pour un homme assommé, le prix du sang est de
               cent chameaux, et il en est de même pour un nez entièrement amputé; pour une blessure à la
               tête influant sur le cerveau, le tiers de la dyia, et de même pour un ventre attaqué; pour l'œil,
               la main, et le pied, chacun est de cinquante chameaux; pour tout doigt amputé, dix chameaux;
               quant à la dent arrachée et à la blessure atteignant l'os, chacun est de cinq chameaux».

               Chapitre II : La mise en pratique du prix du sang


               (1602) 2 - On rapporta à Malek que Omar Ibn Al-Khattab a évalué pour les habitants des
               villages, le prix du sang à mille dinars en or, ou à douze mille dirhams d'argent, et cela,
               suivant le fonds courant».


               - Malek, expliquant ceci dit: «Le fonds courant en Syrie et en Egypte, c'est l'or; et en Iraq,
               c'est l'argent».


               (......) 3 - Malek a entendu dire que le prix du sang est à payer au cours de trois ou quatre ans.

               - Et Malek de poursuivre: «Et il m'est préférable, qu'il soit payé au cours de trois ans».


               - Finalement Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), c'est de ne pas admettre des
               habitants des villages, comme prix du sang, les chameaux; ni des bédouins, or ou argent; ni de
               ceux qui possèdent de l'or, l'argent et réciproquement».


               (1) Notons que cette expression, sera, tout le long de ce chapitre, prise pour désigner «le
               meurtre»; quant au terme «dyia», mot d'origine arabe, il sera pris au sens de «la compensation
               légale» versée à titre d'une compensation pour un délit commis.


               Chapitre III : Le prix du sang payé pour un crime volontaire et du crime commis par un
               fou.


               (1603) 4 - Malek a rapporté qu'Ibn Chéhab disait: «au cas où le prix du sang payé pour un
               crime prémédité est admis, il est de vingt-cinq chamelles d'un an révolu, de vingt-cinq
               chamelles de deux ans révolus, de vingt-cinq chamelles de trois ans révolus, et de vingt-cinq
               chamelles de quatre ans révolus».

               (1604) 5 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Marwan Ibn Al-Hakkam écrivit à Mou'awia Ibn Abi
               Soufian, lui demandant son avis au sujet, d'un homme fou qui a tué un autre. Mou'awia lui
               répondit par écrit: «impose-lui le prix du sang sans le tuer, car l'on ne soumet pas un fou à la
               peine prescrite».

               - Malek a dit: «A propos de deux hommes, dont l'un est adulte et l'autre benjamin, et qui tuent
               ensemble, d'une façon préméditée un homme, c'est à l'adulte d'être tué, et au benjamin de
               payer la moitié du prix du sang.

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