Page 376 - Al-Mouwatta
P. 376
43 - Le prix du sang
Chapitre I : Le prix du sang
(1601) 1 - Mouhammad Ibn Amr Ibn Hazm a rapporté d'après son père que dans la lettre
écrite par l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah),
et envoyée à Amr, on souligne ce qui suit: «Pour un homme assommé, le prix du sang est de
cent chameaux, et il en est de même pour un nez entièrement amputé; pour une blessure à la
tête influant sur le cerveau, le tiers de la dyia, et de même pour un ventre attaqué; pour l'œil,
la main, et le pied, chacun est de cinquante chameaux; pour tout doigt amputé, dix chameaux;
quant à la dent arrachée et à la blessure atteignant l'os, chacun est de cinq chameaux».
Chapitre II : La mise en pratique du prix du sang
(1602) 2 - On rapporta à Malek que Omar Ibn Al-Khattab a évalué pour les habitants des
villages, le prix du sang à mille dinars en or, ou à douze mille dirhams d'argent, et cela,
suivant le fonds courant».
- Malek, expliquant ceci dit: «Le fonds courant en Syrie et en Egypte, c'est l'or; et en Iraq,
c'est l'argent».
(......) 3 - Malek a entendu dire que le prix du sang est à payer au cours de trois ou quatre ans.
- Et Malek de poursuivre: «Et il m'est préférable, qu'il soit payé au cours de trois ans».
- Finalement Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), c'est de ne pas admettre des
habitants des villages, comme prix du sang, les chameaux; ni des bédouins, or ou argent; ni de
ceux qui possèdent de l'or, l'argent et réciproquement».
(1) Notons que cette expression, sera, tout le long de ce chapitre, prise pour désigner «le
meurtre»; quant au terme «dyia», mot d'origine arabe, il sera pris au sens de «la compensation
légale» versée à titre d'une compensation pour un délit commis.
Chapitre III : Le prix du sang payé pour un crime volontaire et du crime commis par un
fou.
(1603) 4 - Malek a rapporté qu'Ibn Chéhab disait: «au cas où le prix du sang payé pour un
crime prémédité est admis, il est de vingt-cinq chamelles d'un an révolu, de vingt-cinq
chamelles de deux ans révolus, de vingt-cinq chamelles de trois ans révolus, et de vingt-cinq
chamelles de quatre ans révolus».
(1604) 5 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Marwan Ibn Al-Hakkam écrivit à Mou'awia Ibn Abi
Soufian, lui demandant son avis au sujet, d'un homme fou qui a tué un autre. Mou'awia lui
répondit par écrit: «impose-lui le prix du sang sans le tuer, car l'on ne soumet pas un fou à la
peine prescrite».
- Malek a dit: «A propos de deux hommes, dont l'un est adulte et l'autre benjamin, et qui tuent
ensemble, d'une façon préméditée un homme, c'est à l'adulte d'être tué, et au benjamin de
payer la moitié du prix du sang.
376
http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/