Page 378 - Al-Mouwatta
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aux prescriptions du Prophète; mais s'il est fait que le Prophète (Sur lui la grâce et la paix
               d'Allah) n'a pas précisé le prix du sang, et qu'il n'y ait à ce sujet ni une sounna, ni un prix fixe,
               l'on essaie de donner une sentence convenable».


               - Malek aussi a dit: «les cicatrices causées par erreur, au corps involontairement, n'exigent pas
               un prix du sang, si la cicatrice devient saine, reprenant son état initial. Mais, si la citratrice
               laisse une déformation ou un enlaidissement, on estisme ce qui lui est de convenable comme
               diya, sauf s'il s'agit d'une «jaifa», qui exige que la dyia en soit le tiers de celle d'un meurtre. Il
               n'y a pas non plus, continue Malek, une dyia pour le cas d'une «mounakkila»^ qui est tout
               comme «la moudiha»^.


               - Malek a finalement dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au cas où un médecin en
               circoncisant fait couper le gland du pénis, c'est que ceci lui impose une dyia. Et ceci est une
               des erreurs que doit assumer la'aqila dans ses responsabilités. Il en est de même pour toute
               erreur commise par un médecin, ou encore qu'il dépasse ses fonctions, sans qu'il le veuille; s'il
               en est tel, la dyia est exigible».

               Chapitre VI : Le prix du sang de la femme.


               (1607) 9 - Yahia ibn Sa'id a rapporté que Sa'id Ibn Al Moussaiab disait:«Le prix du sang de la
               femme est du tiers de celui d'un homme, mais la dyia est la même s'il s'agit d'un doigt amputé
               ou une dent cassée, ou encore des mêmes blessures dites moudiha et mounakkila».


               (......) 10 - Malek a rapporté que Ibn Chéhab et Ourwa Ibn al Zoubair disaient pareillement à
               Sa'id Ibn Al Moussaiab au sujet du prix du sang d'une femme, à savoir qu'il est du tiers de
               celui de l'homme. Et si ce prix atteint déjà le tiers, la dyia sera de la moitié de celle de
               l'homme».

               Interprétant ceci, Malek a dit: «Ainsi pour les blessures dites la «moudiha» et la
               «mounakkila», la dyia est la même que celle de l'homme; mais pour ce qui est de la «jaifa» et
               la «ma'mouma» , et autres blessures pareilles, soumises au tiers du prix du sang, la dyia de la
               femme sera la moitié de celle de l'homme».


               (......) 11 - Malek a rapporté qu'il a entendu Ibn Chéhab dire: «Il est de la sounna qu'un homme
               causant une blessure à sa femme, qu'il lui paie la dyia convenable à cette blessure, sans qu'il
               soit soumis à la peine prescrite».


               - Malek aussi a dit: «Or il en est tel au cas où cette blessure est involontairement causée par
               l'homme, en frappant sa femme avec un fouet et en lui crevant un œil par exemple».

               (1) «jaifa»: c'est une blessure atteignant l'intérieur du corps.


               (2) «mounakkila»: une blessure avec luxation.

               (3) «moudiha»: une blessure sans fracture.

               (4) «la m'amouma»: c'est une fracture à la tête atteignant le crâne.


               - Malek a finalement dit: «Concernant la femme qui a un mari et des enfants qui ne sont ni de
               ses "acebs" ni de son peuple, son mari, surtout si il est d'une autre tribu, n'aura pas à verser un
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