Page 379 - Al-Mouwatta
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prix du sang au cas d'un délit, ni à l'égard de cette femme, ni à l'égard de ses enfants qui ne
sont pas de sa tribu à lui, ni encore à l'égard de ses frères utérins qui ne sont ni de ses "acebs"
ni de son peuple, car ceux-là ont droit à l'héritage de cette femme. Quant aux proches, ils
avaient, et du temps de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la
paix d'Allah), à payer le prix du sang, jusqu'à nos jours. Il en est de même pour les affranchis
de la femme dont leur héritage revient aux enfants de la femme même s'ils ne sont pas de sa
tribu. Et le prix du sang d'un crime involontairement commis par les affranchis, devra être
payé par la tribu de la femme».
(2) «l'aceb»: est le mâle qui hérite d'un mort, le reste de l'héritage, après que les réservataires
aient eu leur part; ou encore qui hérite tout s'il n'y a pas de réservataires.
Chapitre VII : Le prix du sang du fœtus.
(1608) 12 - Abou Houraira a rapporté que deux femmes de la tribu Hazil, se sont querellées,
au cours de quoi l'une avait fait perdre à l'autre qui était enceinte, son enfant. Ainsi, l'Envoyé
d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a exigé, «la
ghourra» (comme compensation) qui est ou un ou une esclave».
(1609) 13 - Sa'id Ibn Al Moussaiab a dit: «l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur
lui la grâce et la paix d'Allah) a exigé, au sujet de l'enfant tué dans le giron de sa mère, «la
ghourra» comme compensation licite et qui est un ou une esclave. L'homme qui devait cette
compensation, protestant dit: «Comment paierai-je le prix d'un être qui a encore ni bu, ni
mangé, ni articulé, ni parlé; ainsi une telle exigence est invalable». Or, l'Envoyé d'Allah r
(salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) répondit: «Cet homme-là est
un confrère des magiciens».
(......) 14 - Malek a rapporté que Rabi'a Ibn Abdul Rahman disait: «La ghourra est évaluée à
cinquante dinars ou six cent dirhams; et la dyia d'une femme libre musulmane est de cinq cent
dinars ou même six-mille dirhams».
- Malek a dit: «La compensation licite d'un enfant tué dans le giron de sa mère, femme libre,
est équivalente au dixième de sa dyia; et le dixième est de cinquante dinars ou de six cent
dirhams».
- Et Malek de continuer: «Je n'ai entendu personne dire que l'on ne doit pour l'enfant tué dans
le giron de sa mère, payer une ghourra, que jusque au moment où sa mère l'a avorté ou encore
qu'il tombe mort».
- «Et toujours, à ce sujet, Malek a dit: «J'ai entendu dire que si l'enfant sort du giron de sa
mère tout vivant, puis qu'il meurt, là encore on exige une compensation complète».
-«Aussi Malek ajoute: «Un enfant n'est considéré de vivant, que lorsqu'il sort du giron de sa
mère. Ainsi, s'il y sort et meurt après, le compensation est exigible. Je crois aussi que la
compensation d'un enfant d'une esclave est du dixième du prix de sa mère».
- Finalement Malek a dit: «si une femme enceinte tue un homme ou une femme
involontairement, on ne la soumettra à la peine prescrite, qu'une fois qu'elle ait mis au monde
son fœtus. Si une femme enceinte est volontairement ou involontairement tuée, celui qui l'a
tuée n'aura rien à payer a Tégarûée son fœtus. Mais si elle est volontairement tuée, l'on tue
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