Page 377 - Al-Mouwatta
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- Finalement Malek a dit: «Il en est de même pour le cas où deux hommes, l'un libre et l'autre
               esclave, tuent ensemble un esclave; c'est l'esclave qui sera tué, quant à l'homme libre, il aura à
               payer la moitié du prix du sang».


               Chapitre IV : Le prix du sang payé pour un crime involontaire.

               (1605) 6 - 'Irak Ibn Malek et Soulaiman Ibn Yassar ont rapporté qu'un homme de Bani Sa'd
               Ibn Laith, faisait courir un cheval, celui-ci écrasa le doigt d'un homme de Jouhaina, qui eut
               une saignement, et finit par mourir. Omar Ibn Al-Khattab dit aux accusés: «Juriez-vous pour
               cinquante fois au nom d'Allah, que l'homme n'est pas mort à cause de cette blessure»? Ils
               refusèrent et s'empécherent de faire cela, et de sa part Omar s'adressant aux autres, leur
               demandant aussi, de jurer, et ils refusèrent, il exiga que les premiers à savoir les partisans de
               Sa'd, payent la moitié du prix du sang à la victime».

               - Malek a dit: «ceci n'était pas suivi chez nous (à Médine)».


               (......) 7 - Malek a rapporté que Ibn Chéhab, Souleiman Ibn Yassar et Rabi'a Ibn Abi Abdul
               Rahman, disaient: «Le prix du sang pour un crime involontairement commis est de vingt
               chamelles d'un an révolu, vingt chamelles de deux ans révolus, vingt chameaux de deux ans
               révolus, vingt chamelles de trois ans révolus, et vingt chamelles de quatre ans révolus».

               - Malek a dit aussi: «ce qui est suivi chez nous (à Médine), c'est de ne pas soumettre les
               jeunes adolescents à la peine prescrite, même s'ils ont volontairement commis un crime, sauf
               s'ils sont pubères. Ainsi, un homicide commis par un garçon n'est pas tenu pour volontaire,
               étant donné, que si un garçon et un homme adulte ont tous deux involontairement assommé
               un homme libre, il incombe à la "a'quila" de chacun d'eux, de verser la moitié du prix du
               sang».

               (1) «la a'qila» constitue l'ensemble des mâles unis par le lien légitime de parenté à savoir
               «agnat», héritant le mort qui peut être ou le père, ou l'oncle, on le frère, ou le grand-père....

               - Malek a finalement dit: «Celui qui assomme involontairement, il versera le prix du sang sans
               qu'il soit soumis à la peine corporelle, car le prix en question payé pour la victime est tout
               comme ce qu'il a de biens à partir de quoi il peut s'acquitter d'une dette ou même de faire un
               legs. Ainsi, s'il a des biens, le prix du sang à payer en sera le tiers, et ainsi il est exempt de la
               diya, encore que ceci lui est toléré. Et s'il n'a pas des biens, sauf ce qui est du prix du sang,
               aussi ceci lui est toléré de prélever le tiers pour en faire un legs et une exemption si les parents
               de la victime lui pardonne.

               Chapitre V : Le prix du sang convenable aux blessures causées involontairement


               (1606) 8 - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), concernant les blessures
               causées involontairement, c'est que le prix du sang n'est à verser, qu'une fois que le blessé a
               guéri. Encore, s'il s'agit d'une fracture à la main ou au pied, ou autre membre du corps de
               l'homme, involontairement causée, puis qu'elle soit guérie, reprenant son état initial, il n'y a
               pas un prix à payer, mais si cette plaie a causé une déformation ou un enlaidissement, le prix
               du sang qui est à verser doit être proportionnel à ce qui a été déformé et enlaidi».


               - Et Malek de poursuivre: «S'il s'agit d'une fracture des os, dont le Prophète r (Sur lui la grâce
               et la paix d'Allah) avait précisé le prix du sang qui lui est convenable, cela doit être conforme
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