Page 372 - Al-Mouwatta
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«On ne tranche pas la main du voleur que pour avoir volé un objet dont le prix est de un quart
de dinar et plus». Abou Bakr dit alors: «J'ai libéré le Nabatéen».
- Malek a dit: «ce qui est suivi chez nous à Médine au sujet de la confession des esclaves, au
cas où l'un d'eux confesse son délit, c'est qu'il est à soumettre à la peine prescrite et à la
sanction corporelle. Car sa confession lui est tolérée, et on ne l'accuse pas de s'être
personnellment compromis à cette peine». «Mais, continue Malek, si l'un d'eux confesse son
délit de telle façon que l'indemnité revient à son maître, on ne peut tolérer que sa confession
porte atteinte à son maître».
- Malek a encore dit: «Si un salarié ou un autre mis au service des gens volent, on ne leur
applique pas la peine, car leur cas n'est pas celui d'un voleur, mais plutôt d'un perfide et le
perfide n'est pas soumis à la coupure de la main».
- Aussi Malek a dit: «celui qui emprunte «une aria» (à savoir objet dont on se sert puis qu'on
le rende) et qu'il le renie, n'aura pas la main coupée. Car, son cas est pareil à celui qui doit une
dette à un autre et qu'il la renie; or le reniement n'exige pas la coupure».
- Malek d'ajouter: «Ce qui est suivi à Médine, au sujet d'un voleur qui, se trouve dans une
maison, là ou il a assemblé les effets, mais d'où il n'est pas encore sorti, c'est qu'il n'est pas
soumis à la peine de la coupure. Car son cas est pareil à celui d'un homme qui avait en main,
du vin à boire; mais ne l'ayant pas bu, il n'est pas soumis à la peine prescrite. Aussi, son cas
est pareil à celui d'un homme qui se trouve assis avec une femme, et qui veut la cohabiter
d'une façon illicite; cependant, ne l'ayant pas fait, il n'est pas soumis à la peine prèscrite.
- Finalement Malek a dit: «ce qui est suivi à Médine, c'est que le vol furtivement fait, n'exige
pas la coupure de la main, que l'objet volé soit ou non d'une valeur qui l'exige».
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