Page 370 - Al-Mouwatta
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- Malek a dit: «ce qui est suivi chez nous (à Médine) au sujet de celui qui vole ce que les gens
ont exposé au marché, et dont les propriétaires ont bien gardé et réuni des objets, on doit lui
couper la main si l'objet volé est d'un prix qui exige que la coupure soit faite et que cela soit
fait le jour ou la nuit, encore que le propriétaire est présent auprès de ses objets ou non».
- Au sujet de celui qui vole ce qui exige la coupure de la main, puis que l'on trouve sur lui
l'objet volé, et qu'on le rend à son propriétaire, on lui coupe toujours la main» dit Malek et
poursuivant, il dit: «Si l'on conteste cela en disant:
«Comment lui couper la main, et que l'objet volé a déjà été rendu à son propriétaire? «En fait,
son cas est pareil à celui d'un ivrogne dont on sent l'odeur du vin sans qu'il en soit ivre; ainsi
on le soumet à la peine prescrite, répondit Malek». Ainsi donc, on soumet à la peine prescrite
l'ivrogne qui même s'il boit sans qu'il devienne ivre, du fait qu'il ne l'a bu que pour être ivre.
De même on coupe la main du voleur pour l'objet qu'il a volé même s'il ne l'a pas utilisé, et
qu'il soit remis à son propriétaire; ainsi, le volant, il avait l'intention de le garder».
- Concernant le groupe de gens qui entrent dans une maison et la volent puis sortent tous, en
portant ensemble ce qu'ils ont touvé à savoir, ou une caisse, ou une civière ou un panier ou
autre chose pareille, qu'ils font sortir de leur place où ils sont gardés, et que le prix de l'objet
volé exige qu'il y ait soumission à la peine prescrite, car il est de trois dirhams, il faut qu'on
leur coupe les mains». Si chacun d'eux sorte en ayant sur lui un objet dont le prix est de trois
dirhams et plus, on lui coupera la main. Quant à celui, qui vole un objet de moins que trois
dirhams, il n'aura pas la main coupée».
- Et Malek de poursuivre: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine) au cas où un homme
possède une maison où il y vit seul, et qu'elle soit fermée, c'est que l'on ne coupe pas la main
du voleur s'il vole quelque chose de cette maison qu'après l'a fait sortir. Mais au cas où la
maison a plusieurs habitants, et où chacun ferme sa propre porte, le voleur qui vole quelque
chose de cette maison, en la faisant sortir, aura la main coupée, car il l'a faite déplacer d'un
lieu gardé à un autre qui est aussi gardé; donc on doit lui couper la main».
- Malek de continuer: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), quand un esclave vole les effets
de son maître, et qu'il ne soit ni de ses serviteurs, ni de ceux à qui l'on confie de garder la
demeure, mais qui, en secret, a volé ce qui exige, qu'on lui coupe la main, ou ne la lui coupe
pas. Il en est de même pour une esclave, qui vole les effets de son maître: «Quant à l'esclave,
qui n'est ni des serviteurs, ni de ceux à qui l'on a confié de garder la maison, et qui vole les
effets de la femme de son maître, ce qui exige qu'on lui coupe la main, on lui coupe la main».
De même s'il s'agit de l'esclave d'une femme, au cas où elle n'est ni de ses servantes, ni non
plus une de son mari, ni encore de ceux à qui l'on a confié la maison, et qu'elle entre
clandestinement, volant les effets de la femme de son maître, on ne lui coupe pas la main si
l'objet volé est d'une valeur exigeant que cela soit fait». Tel est aussi le cas de l'esclave d'une
femme qui ne fait pas partie de ses servantes ni de celles à qui on confie la demeure, qui entre
clandestinement et vole des effets de sa maîtresse dont la valeur exige la coupure, on ne lui
coupe pas la main».
- Malek d'ajouter: de même pour l'homme qui vole les effets de sa femme, ou que la femme
vole les effets de son mari, ce qui exige que leurs mains en soient coupées, au cas où chacun
d'eux a volé les effets de l'autre, d'une maison qui est autre que celle où ils vivent, on leur
coupe la main si l'objet volé est d'une valeur qui exige que cela soit fait».
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