Page 367 - Al-Mouwatta
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accusation de bâtardise ou une diffamation; ainsi on doit assurément lui appliquer la peine
               prescrite».

               - Finalement Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au sujet d'un homme
               accusant un autre d'être un bâtard, c'est de devoir lui appliquer la peine même si la mère du
               diffamé était une esclave».

               Chapitre VI : Les cas où l'on n'applique pas la peine

               (1570) - Malek a dit: «Ce que j'ai de mieux entendu au sujet d'une esclave qu'un homme avait
               cohabitée, alors qu'il est partiellement propriétaire d'elle, qu'il ne sera pas soumis à la peine
               prescrite; cependant l'enfant lui sera attribué, et l'esclave sera évaluée le jour ou elle est
               devenue enceinte; ainsi, l'on donnera à ses partenaires leur part, et l'esclave en sera de son
               appartenance. C'est ce qui est suivi chez nous (à Médine)».


               - Concernant l'homme qui permet à un autre de cohabiter son esclave, Malek a dit: «S'il a eu
               des rapports avec elle, on évaluera le prix de cette esclave, le jour même où il l'a touchée,
               enceinte soit-elle ou non, et ainsi il échappe à la peine prescrite. Or, si elle est enceinte,
               l'enfant sera attribué à l'homme».


               - Malek a finalement dit au sujet de l'homme qui avait cohabité avec l'esclave de son fils ou de
               sa fille, qu'il n'aura pas à subir la peine prescrite; mais l'on évaluera l'esclave, enceinte qu'elle
               soit ou non, afin qu'il paie son prix».

               (1571) 22 - Rabi'a Ibn Abdul Rahman a rapporté qu'un homme avait voyagé en compagnie
               d'une esclave (femelle) de sa femme et qu'il avait eut des rapports sexuels avec elle. Sa femme
               se montra jalouse, et apprit à Omar son cas, qui demanda à l'homme une explication. Ce
               dernier lui répondit: «Ma femme m'en a fait un don»; Omar reprit: «Avance une preuve
               évidente, autrement, je te lapiderai»; ainsi la femme avoua qu'effectivement, elle lui en avait
               fait don".

               Chapitre VII : Ce qui est soumis à la coupure de la main.


               (1572) 23 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam)
               (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a ordonné l'amputation de la main, pour le vol d'un
               bouclier dont le prix est de trois dirhams».

               (1573) 24 - Abdallah Ibn Abdul Rahman Ibn Abi Hussein al-Makki a rapporté que l'Envoyé
               d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «On ne coupe
               pas la main d'un homme qui a volé des fruits encore sur l'arbre, ou un animal perdu dans une
               montagne; mais au cas où l'animal est à rétable, ou que les fruits y sont là où on les dessèche,
               la coupure de la main est exigé si la valeur de l'objet volé est du prix d'un bouclier».

               (1574) 25 - Amra Bint Abdul Rahman a rapporté qu'un voleur, du temps de Osman Ibn Affan,
               a volé un cédrat. Osman exigea qu'on évalue son prix, et il fut évalué à trois dirhams, et on
               échangeait un dinar contre douze dirhams, il ordonna que l'on coupe la main du voleur».

               (1575) 26 - Amra Bint Abdul-Rahman a rapporté que Aicha la femme du Prophète r (Sur lui
               la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Il n'y a pas si longtemps de cela que j'oublie, que l'on coupe
               la main d'un voleur, si l'objet volé est d'un prix d'un quart de dirhams et plus».
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