Page 368 - Al-Mouwatta
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(1576) 27 - Amra Bint Abdul Rahman a rapporte ce qui suit: «Aicha, la femme du Prophète
(Sur lui la grâce et la paix d'Allah) partie pour la Mecque en compagnie de deux de ses
affranchies et d'un domestique d'appartenance à la famille de Abdallah Ibn Abi Bakr. Elle
envoya avec les deux affranchies un manteau, sur lequel était cousu une pièce de tissu de
couleur verte». Amra poursuivit et dit: «Alors le domestique prit le manteau, le décousit et mit
à la place de la pièce verte, de la laine et du poil puis le cousit de nouveau. Une fois, que les
deux affranchies, arrivèrent à Médine, elles remirent le manteau à son propriétaire, qui le
décousant, trouva de la laine et du poil au lieu du tissu vert. On questionna, à ce sujet, les
deux affranchies, celles-ci le rapportèrent par écrit à Aicha, la femme du Prophète (Sur lui la
grâce et la paix d'Allah) et accusèrent le domestique. Celui-ci interrogé, avoua son délit,
Aicha, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) ordonna de lui couper la
main et dit: «On coupe la main du voleur, au cas où le prix de l'objet volé est de un quart de
dinar ou plus.
- Malek a dit: «Ce qui m'est préféré, c'est que la main soit coupée, au cas où l'objet volé est du
prix de trois dirhams, même si le prix de change en subit une croissance ou une décroissance,
de ce fait, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah)
avait ordonné que la main soit coupée au cas où le bouclier est d'un prix de trois dirhams.
Quant à Osman Ibn Affan, il l'a aussi exigé pour un cédrat dont le prix est de trois dirhams».
C'est ce que j'ai de mieux entendu à ce sujet».
Chapitre VIII : La coupure de la main de l'esclave marron et du voleur
(1577) 28 - Nafe' a rapporté qu'un esclave marron appartenant à Abdul-lah Ibn Omar, avait
volé. Abdallah l'envoya auprès de Sa'id ibn Al'As, qui, était alors gouverneur à Médine, pour
qu'il lui coupe la main. Sa'id refusa de le faire et dit: «Il ne faut pas couper la main de
l'esclave marron s'il vole»; Abdallah Ibn Omar lui demanda: «Dans quel passage du Livre
d'Allah, as-tu trouvé cette décision»? Ainsi, Abdallah Ibn Omar, ordonna d'amener l'esclave et
lui coupa la main».
(1578) 29 - Malek a rapporté que Zouraiq Ibn Hakim lui a raconté qu'il a retenu un esclave
marron, en volant. Il poursuit: «étant embarrassé à son sujet, j'écris à Omar Ibn Abdul Aziz,
pour avoir son avis, fut-il ce temps là gouverneur, lui apprenant que j'ai entendu dire qu'on n'a
pas à couper la main d'un esclave marron, s'il vole. Omar Ibn Abdul Aziz, me répondit par
écrit, où il cite son avis tout opposé, en disant: «Tu m'as fait apprendre par écrit, que tu as
entendu dire, de ne pas devoir couper la main d'un esclave marron s'il vole. Cependant Allah
Béni et Très Haut a dit dans Son Livre (le sens): «Tranchez la main du voleur et de la voleuse:
ce sera une rétribution pour ce qu'ils ont commis et un châtiment d'Allah. Allah est puissant et
juste» (Coran Sourate V,verset 38). Ainsi, si ce qui est volé par l'esclave marron est d'un prix
d'un quart de dinar et de plus, à lui couper la main».
(......) 30 - On rapporta à Malek que al-Kassem Ibn Mouhammad,
Salem Ibn Abdallah et Ourwa Ibn Al-Zoubair disaient: «Si un esclave marron vole ce qui
mérite d'avoir la main coupée, coupez-la lui».
- Et Malek d'ajouter: «tel est ce qui est incontestable suivi chez nous (à Médine), à savoir que,
si ce que vole un esclave marron, est d'un prix exigeant que sa main soit coupée, on la lui
coupe».
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