Page 366 - Al-Mouwatta
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Malek a dit: «Et la femme violée ne peut se marier qu'après avoir eu trois-menstrues
               (s'assurant par là qu'elle n'est pas enceinte). Et si au cours de ses menstrues, elle se doute
               d'être enceinte, elle ne pourra se marier jusqu'à ce qu'elle se soit libéré de ce doute».


               Chapitre V : La diffamation, l'accusation de bâtardise, et les insinuations à ce sujet.

               (1567) 18 - Abou al-Zinad a rapporté: «Omar Ibn Al-Khattab, a fouetté un esclave pour quatre
               vingts coups, pour une diffamation». Abou Al-Zinad ajouta: «J'ai demandé sur ce sujet
               Abdallah Ibn Amer qui me répondit: «J'ai vécu au temps de Omar Ibn Al-Khattab, de Osman
               Ibn Affan, et d'autres califes, et je n'ai vu aucun d'eux, fouetter un esclave, pour une
               diffamation, au-delà de quarante coups».


               (1568) 19 - Zouraiq Ibn Hakim Al-Aili a rapporté qu'un homme connu sous le nom de Misbah
               a demandé à être secouru par un de ses fils. Etant donné que ce dernier est arrvié en retard,
               son père lui dit: "O fornicateur ! "Zouraiq poursuivit: «Le fils demanda que je le soutienne, et
               voulait fouetter le père, puis le fils s'écria: «Par Allah! Si tu vas le fouetter, j'avouerai avoir
               commis l'adultère»;


               Or, en me disant cela, je fus embarrassé, et j'écrivis à Omar Ibn Abdul Aziz, qui, à cette
               époque, était gouverneur, lui faisant part de ce sujet. Omar me répondit:

               «De pardonner au père». «J'écrivis, continue Zouraiq, de nouveau à Omar Ibn Abdul Aziz, lui
               disant: «Que dis-tu au sujet d'un homme qu'on a diffamé ou encore dont le père et la mère ont
               été diffamés alors que tous deux sont morts ou que l'un d'eux est vivant» Omar me répondit
               par écrit: «Si celui qui est diffamé pardonne à l'autre sa diffamation, que son pardon soit
               accepté; mais pour ses parents, morts, ou que l'un d'eux soit de vivant, et qui ont été diffamés,
               applique la peine prescrite d'après Le Livre d'Allah (à savoir quatre-vingts coups de fouets),
               sauf si le diffamé ne tient à se dissimuler».

               - Malek a dit: «cela tient au fait, que le diffamé risque d'être comme on l'a accusé, et qu'on
               avance à son sujet des preuves évidentes. Or si son cas est tel, on lui pardonne, et même son
               pardon est acceptable».


               (1569) 20 - Hicham Ibn Ourwa a rapporté que son père a dit: «Si un homme diffame une foule
               de gens, on ne lui applique qu'une seule peine». Et Malek, à ce sujet, ajoute: «S'ils se séparent
               les uns des autres, on n'applique qu'une seule peine».


               (......) 21 - Malek a rapporté: «Abou Al-Rijal Mouhammad Ibn Abdul Rahman Ibn Haritha Ibn
               Al Nou'man Al-Ansari, puis de la tribu Al-Najjar, a rapporté d'après sa mère Amra Bint
               Abdul Rahman, que deux hommes se sont, du temps de Omar Ibn Al-Khattab, maudits et où
               l'un d'eux dit à l'autre:


               «Par Allah, mon père n'était pas un fornicateur, ni non plus ma mère». Demandant Omar, de
               la conseiller, à ce sujet, un homme s'écria: «Il n'a fait que rendre louanges à ses père et mère».
               D'autres répondirent: «Il pouvait les leur rendre d'une autre façon, ainsi nous trouvons qu'il
               doit être flagellé». Alors Omar lui appliqua la peine prescrite à savoir quatre-vingts coups de
               fouets».


               - Et Malek ajoute: «La peine prescrite n'est à appliquer que pour une accusation de bâtardise,
               ou une diffamation ou une insinuation dont l'auteur ne veut par cette dernière qu'une
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