Page 361 - Al-Mouwatta
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laquelle il ne s'est pas acquitté, surtout que l'affranchissement est un legs, au sujet de quoi
Allah Béni et Très Haut a dit (le sens): «...Après que ses legs ou ses dettes auront été
acquittés…» (Coran IV, 11).
- Et Malek de poursuivre: «S'il en est que le tiers des biens qu'a laissé le mort suffit pour
l'affranchissement complet du moudabbar, il sera affranchi, et la compensation qu'il doit, lui
sera une dette de laquelle il s'acquittera après qu'il ait été affranchi, même s'il s'agit du prix du
sang d'une victime et son maître ne devra aucune dette».
A propos du moudabbar qui blesse un homme ce qui porte son maître à le livrer au blessé, à la
suite de quoi, le maître meurt en ayant une dette à payer, et il ne laisse pour biens que le
moudabbar; et que les héritiers disent:«Nous le livrons au blessé», et que celui a qui la dette
est dut proteste en disant: «Ce qui m'est dus est plus élevé», Malek a dit: «Si le créancier est
dut une somme qui soit plus que la valeur de l'esclave, il aura la primauté d'asservir l'esclave,
et on fera ensuite une remise de la dette qui est convenable à ce qui a été ajouté à la somme.
Mais si le créancier n'a avancé aucun ajout, il ne possédera pas l'esclave».
- Finalement concernant le moudabbar qui possède des biens et qui cause à un homme une
blessure, et que le maître refuse de payer la compensation, le blessé, dit Malek, prendra de
l'argent à titre de compensation de sa blessure, si le montant convient à la couvrir; une fois
qu'il ait eu son droit de dédommagement de sa blessure, il devra rendre l'esclave à son maître.
Si le montant n'est pas convenable, le blessé le récupérera de l'argent possédé par l'esclave, et
il le fera travailler jusqu'à ce qu'il ait un acquittement complet de sa compensation».
Chapitre VII : La oumm walad (mère (esclave) de l'enfant) qui blesse un autre.
(1550) 8 - Malek a dit: «Au cas où une oumm walad blesse quelqu'un c'est à son maître que
revient le devoir de paiement de la compensation, sauf si, ce qu'il aura à payer dépasse le prix
de son esclave; dans ce cas, il ne paiera que son prix, du moment que le maître de l'esclave
mâle ou femelle, livrant l'un d'eux afin qu'il paie la compensation, rien ne lui est imposé de
plus, si la compensation a une valeur supérieure au prix de l'esclave. Si le maître de la oumm
walad, ne peut la livrer, conformément à la sunna, s'il paie une compensation correspondant à
sa valeur, c'est comme s'il l'a livrée, et rien ne lui est imposé de plus». Et, dit Malek, c'est ce
que j'ai entendu de mieux, et le maître n'aura pas à se charger du délit de son esclave, si sa
valeur dépasse son prix».
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