Page 356 - Al-Mouwatta
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- Concernant le moukatab, devant à son maître la somme de dix mille dirhams, et qu à sa
mort,il lui fait une remise de mille dirhams, Malek a dit:
«On évalue le moukatab, afin de fixer son prix; ainsi s'il est de mille dirhams, ce qui est déjà
remis n'est que le dixième de la kitaba qui est de cent dirhams, à savoir une valeur qui
correspond au dixième du prix; donc on lui fera remise du dixième de la kitaba qui sera
effectivement le dixième de la valeur, comme si on lui avait fait une remise de tout ce qu'il
doit. Si ceci sera accompli de cette façon, le tiers de l'argent du défunt ne sera considéré que
comme convenable à la valeur du moukatab qui est de mille dirhams. D'autre part, si on lui
avait fait une remise équivalente à la moitié de la kitaba, ceci est à calculer dans le tiers de
l'argent du défunt pris pour la moitié de la valeur; et si la remise faite était de moins ou de
plus que la moitié, on applique la même méthode sus-mentionnée.
- Mais, et Malek continue, si un homme, à sa mort fait à son moukatab une remise de mille
dirhams d'un total de dix mille, sans qu'il cite si c'est fait juste au début ou à la fin de sa
kitaba, l'on fera une remise d'un dixième pour chaque terme».
Malek a dit: «Quand un homme à sa mort fait une remise de mille dirhames à son moukatab
sans précision si elle soit être faite au début ou à la fin de la kitaba qui est de trois mille
dirhams, l'on fera l'évaluation du moukatab par correspondance à celle de l'argent, puis l'on
répartira cette remise sur tous les termes de la kitaba de la façon suivante: ou calcule pour
chaque terme son pourcentage de la remise en tenant compte de la période qui sépare entre ta
date de la mort de l'homme et celle de l'échéance ; ou soustrait ce pourcentage de-chaque
terme jusqu'à acquittement total, à savoir qu'on doit prendre en considération le prix du
moukatab comme base de la kitaba, échelonné sur plusieurs termes.
Une fois cette opération terminée, on calcule le tiers de la succession du mort, si cette remise
lui est égale ou inférieure, l'affaire est réglée, s'il s'avère qu'elle lui est supérieure, alors on
calcule la différence pour la récupérer selon la méthode sus-mentionnée».
- Au sujet d'un homme qui a fait à un autre le legs du quart d'un moukatab, ou même encore
qui a affranchi le quart de ce moukatab; puis que l'homme meurt, et après lui le moukatab,
mais que ce dernier ait laissé de l'argent beaucoup plus qu'il ne devait, Malek a dit: «On donne
aux héritiers du possesseur du moukatab et au légataire ce qui leur est encore des dus du
moukatab. Quant à la somme restante, elle sera partagée, à savoir que le légataire aura le tiers
de la somme une fois que la kitaba ait été complétée; quant aux héritiers du possesseur, ils
auront les deux tiers, car le moukatab demeurait esclave de son possesseur tant qu'il devait à
ce dernier l'acquittement de sa kitaba et de ce fait, son possesseur l'hérite, étant considéré
esclave», Concernant le moukatab dont le maître l'a affranchi juste à sa mort, Malek a dit: «Si
le tiers des biens du mort ne suffit pas pour que la kitaba soit acquitté totalememt, il sera
affranchi partiellement de correspondant au tiers des biens, faisant ainsi une remise de la
kitaba. Par exemple, si le moukatab avait à s'acquitter de cinq mille dirhams, et que sa valeur
était de deux mille, quant au tiers des biens du défunt, il n'était que de mille, la moitié du
moukatab serait libéré, et l'on ferait une remise de la moitié de la kitaba».
- Au sujet d'un homme qui, dans son testament cite: «tel esclave de ma possession est libre, et
à conclure une kitaba avec tel autre, Malek a dit: «l'on débute par l'affranchissement, par
préférence à la kitaba».
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