Page 359 - Al-Mouwatta
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- A propos d'un moudabbar dont le maître avait conclu pour lui une kitaba, après quoi ce
               dernier meurt, ne laissant pour biens que le moudabbar en question, Malek a dit: «le
               moudabbar sera affranchi au tiers, on lui fera remise du tiers de sa kitaba, et aura à s'acquitter
               des deux derniers tiers de la somme prévue».


               - Finalement Malek a dit: «Pour un homme, qui tout en étant malade, avait libéré son esclave,
               à sa moitié ou même l'avait complètement affranchi, et avait fait de même, à date posthume
               pour un autre esclave, avant de tomber malade, Malek souligne: l'on se charge d'abord du
               moudabbar avant celui qui a été affranchi à l'état de sa maladie, car l'homme ne pourra ni
               revenir sur son affranchissement, ni retenir son esclave pour n'importe quelle cause. Ainsi, si
               le moudabbar est affranchi, l'on calcule le reste du tiers des biens laissés par le mort, au profit
               de l'autre esclave, qui a été déjà, à sa moitié, affranchi, jusqu'à ce qu'il soit complètement
               affranchi. Mais si le reste du tiers ne suffit pas pour un tel affranchissement, l'esclave sera
               proportionnellement affranchi selon ce reste, après avoir affranchi le premier moudabbar».


               Chapitre IV : De la cohabitation d'un homme avec son esclave qu'il avait affranchie à
               date posthume.


               (1546) 4 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar avait fait deux de ses esclaves femelles
               des moudabara (libéré à date posthume) et il cohabitait avec elles».

               (1547) 5 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab disait:


               «Au cas où l'homme affranchit à date posthume, son esclave femelle, il peut cohabiter avec
               elle, sans qu'il ait le droit ni de la vendre ni de faire don d'elle; son enfant aussi jouit de la
               même situation que sa mère».


               Chapitre V : Du sujet de la vente du moudabbar

               (1548) 6 - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au sujet du moudabbar c'est
               que son possesseur ne peut ni le vendre, ni lui changer sa condition. Au cas où le possesseur
               doit une dette de laquelle il n'arrive pas à s'acquitter, ses créanciers ne peuvent pas lui vendre
               son moudabbar, tant que son possesseur est toujours vivant. Mais si le possesseur meurt, sans
               qu'il ait une dette à payer, son moudabbar tirera profit du tiers de l'héritage, étant fait que son
               possesseur l'avait asservi, tant qu'il était vivant, et que le moudabbar n'avait qu'à servir son
               maître que durant sa vie. Ainsi, cet esclave serait affranchi, sans qu'il le soit au compte des
               héritiers, mais plutôt de tout l'héritage à savoir qu'il aura lui seul le tiers, et les héritiers les
               deux tiers. Or, si le possesseur du moudabbar meurt, tout en laissant d'autres biens que le
               moudabbar, son tiers est à affranchir, et ses deux tiers reviendront aux héritiers. Si le
               possesseur meurt, ayant pour dette ce qui convient au prix du moudabbar, on le vend pour
               payer la dette, et le tiers du moudabbar sera affranchi. D'autre part, si la dette ne convient qu'à
               la moitié du prix du moudabbar, ou vend cette moitié pour s'acquitter de la dette, puis on
               affranchit le tiers qui reste du moudabbar, de la valeur restant de la dette, à savoir, du
               sixième».


               - Malek a aussi dit: «Il n'est pas permis, ni de vendre le moudabbar ni que quelqu'un l'achète,
               avant que ce moudabbar ne s'est acheté lui-même de son possesseur, et ceci lui est permis. Il
               est de même de son possesseur, et ceci lui est permis. Il est de même toléré que l'on donne de
               l'argent au possesseur du moudabbar, afin qu'il en soit libéré. Et le droit du patronage sera
               toujours accordé au maître du moudabbar».
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