Page 358 - Al-Mouwatta
P. 358

prescrites (tout comme un homme libre), cependant la mort de son maître ne lui causera pas
               une remise de la dette».

               - Concernant un homme qui affranchit à titre posthume un esclave, après quoi cet homme
               meurt, tout en ayant laissé de l'argent qui lui est disponible, et d'autre qui ne l'est pas, sans que
               ce qui est disponible puisse suffire à l'affranchissement de l'esclave moudabbar, Malek a dit:
               «On fait garder au moudabbar son argent à sa portée, et ce qu'il peut lui rapporter dans
               l'attente de déterminer la quantité de l'argent du maître qui ne lui était pas disponible.

               Ainsi si le tiers du total de l'argent est suffisant pour l'affranchissement de l'esclave, celui-ci
               sera affranchi et aura même son argent, au cas où le tiers n'était pas suffisant, et de ce fait, il
               sera partiellement affranchi convenablement au tiers, en lui faisant garder son propre argent-

               Chapitre III : Du testament fait lors d'un affranchissement posthume.


               (1545) 3 - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine) dans tout affranchissement
               accompli par un homme, qu'il cite dans un testament qu'il a lui-même fait à l'état de santé ou
               de maladie, c'est que cet homme peut te retenir, ou même encore le changer, tant que ceci ne
               consiste pas en un affranchissement posthume, car s'il en est tel, il n'a pas le droit de le retenir.


               - Malek d'ajouter: «Et tous les enfants nés d'une esclave, apte à être affranchie par un
               testament, sans qu'elle ait été une affranchie posthume, ces enfants ne seront pas affranchis,
               une fois qu'elle l'est, du moment que son maître peut s'il le veut ou changer son testament, ou
               qu'il la retienne, sans que l'affranchissement de cette esclave ne soit certain, d'ailleurs sa
               situation est pareille à celle d'un homme disant à son esclave (femelle): si telle restera chez
               moi, juqu'à ma mort, elle sera libre». Ainsi, si cette esclave vit dans la condition prévue, elle
               sera libérée, bien que son maître, s'il le veut, il pourra la vendre avec ses enfants, car ceux-ci
               n'ont pas eu la même faveur qui a été accordée à leur mère».

               - Malek de continuer: «Et l'affranchissement dans un testament est tout différent de
               l'affranchissement posthume, dont la sounna a bien fait la distinction. D'ailleurs, si les deux
               étaient pareils, tout testateur n'aura plus de droit de varier son testament et ce qui y est cité de
               l'affranchissement, retenant ainsi les biens de l'esclave sans que celui-ci puisse en profiter».


               - A propos d'un homme, qui, en pleine santé, avait affranchi tous ses esclaves à date
               posthume, sans qu'il soit possesseur d'autres biens, Malek a dit: «S'il avait affranchi quelques
               uns d'entre eux, les uns-avant les autres, l'on commence par l'affranchissement des premiers,
               puis ainsi de suite jusqu'à ce que l'on arrive au tiers de ces esclaves. Et s'il les avait, tout en
               étant malade, tous affranchis, en disant: «Tel sera libre, puis tel, puis tel autre, à la fois, au cas
               où ma maladie hâte ma mort» ou encore qu'il les avait tous affranchis à date posthume, une
               fois pour toute, ils jouiront du tiers de son héritage, sans que l'un ait la priorité par rapport à
               l'autre, pour la bonne raison qu'il s'agit d'un testament, et qu'ils aient le tiers de l'héritage à
               répartir entre eux équitablement, le tiers de ces esclaves sera affranchi quelque soit le nombre;
               et aucun d'eux n'aura la priorité, si l'homme les avait affranchis, tout en étant malade».


               - Concernant un homme qui avait libéré un moudabbar, après quoi l'homme meurt, sans qu'il
               ait d'autres biens que l'esclave-moudabbar, qui, lui possède de l'argent, Malek a dit: «l'on
               affranchira le tiers de l'esclave, en lui faisant garder son argent à sa portée».




                                                          358

                              http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/
   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363