Page 353 - Al-Mouwatta
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l'autre avant qu'il ait la permission, et que sa kitaba soit à la portée de l'homme le menaçant de
la lui annuler, Malek a dit: «cet homme n'a aucun droit d'annuler la kitaba, même si le
moukatab avait fait ce qui est contre la condition en question; plutôt, cet homme portera au
Sultan son accusation; ainsi, le moukatab n'aura ni à se marier, ni à voyager, ni à quitter le
pays sans la permission de son maître, que ceci soit une condition imposée ou non, du
moment que ce dernier a à conclure un contrat d'affranchissement avec son esclave pour la
valeur de cent dinars, alors que le moukatab a un pécule de mille dinars ou plus; de ce fait,
l'esclave ira se marier d'avec une femme, lui donnant une dot dont la valeur dépasse toute la
somme en question, ce qui causera l'incapacité du moukatab; par conséquant, il sera de retour
chez son maître un esclave sans aucun sou, ou qu'il voyagera, négligeant les termes de sa
kitaba, par son absence, ce qui, en fait, ne lui est pas toléré. Pour cette raison, et selon la
kitaba, le maître a le plein droit soit de le lui autoriser, soit de le lui refuser».
Chapitre X : Le patronage du moukattab au cas où il est affranchi
(1539) 12 - Malek a dit: «Si le moukatab affranchit son esclave, sans avoir eu la permission
de son maître, cela ne lui est pas permis. Mais si le maître du moukatab le lui permet, le droit
du patronage de l'affranchi revient au moukatab (s'il s'était acquitté de sa kitaba). D'autre part
si le moukatab meurt, avant qu'il ne soit affranchi, le droit du patronage de l'esclave revient au
maître du moukatab, et si l'esclave affranchi meurt avant que le moukatab ne soit affranchi,
son maître devra l'hériter».
- Malek de continuer: «Il en est de même, si le moukatab conclue une kitaba avec son esclave
qui sera affranchi avant que le moukatab ne le soit de par son maître; ainsi le patronage est du
droit du maître du moukatab tant que celui-ci n'est pas complètement affranchi. Mais s'il est
affranchi, le patronage lui revient, à savoir, qu'il est du droit du moukatab. Si le premier
moukatab meurt avant qu'il n'ait payé ce qu lui est dû, ou encore qu'il en soit incapable de le
faire, et qu'il a des enfants libres, ceux-ci n'hériteront pas le droit du patronage du moukatab
de leur père, pour la bonne raison, que leur père n'a pas encore le patronage d'une façon sûre
et certaine, et alors il ne l'aura que s'il est complètement affranchi».
- Malek a aussi dit: «Le moukatab qui est d'appartenance à deux maîtres et où l'un d'eux
néglige sa part, quant à l'autre il la maintient, puis que le moukatab meurt en laissant de
l'argent, Malek souligne: «On donnera à celui qui a maintenu le contrat d'affranchissement, ce
qui encore est de son droit de la kitaba, puis les deux maîtres se partageront l'argent, comme si
le moukatab est mort en tant qu'esclave, car le premier en négligeant sa part qu'il a dans
l'esclave, ne l'avait pas encore complètement affranchi, mais il lui avait tout simplement
laissé, ce qu'il lui doit».
- Et Malek de dire encore: «Ce qui justifie ce qui précède, c'est que l'on suppose qu'un homme
meurt en laissant un moukatab, et des enfants mâles et femelles, puis que l'un d'eux a
affranchi sa part qu'il a du moukatab, ceci ne lui donne pas le droit du patronage. Mais si
c'était un affranchissement, le patronage sera le droit de ceux qui ont été affranchis, de ses
enfants mâles et femelles».
- Considérons encore, continue Malek, le cas où l'un des partenaires affranchit sa part de
l'esclave, puis que l'esclave devient incapable de payer la kitaba, l'on ne demande pas de ce
partenaire ce qui reste de la kitaba; cependant, si cela était un affranchissement, l'on aurait dû
le lui demander afin d'évaluer la part qui reste, et la récupérer ainsi des biens de cet homme, et
cela est conforme aux paroles de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la
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