Page 352 - Al-Mouwatta
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acceptée, et son testament toléré. Par conséquent, son maître n'aura pas à le lui refuser,
prétendant dire: «il m'a échappé en payant les termes de sa kitaba».
Chapitre VIII : La succession du moukatab au cas où il est affranchi
(1537) 10 - On rapporta à Malek que Sa'id Ibn Al-Moussaiab, fut questionné au sujet d'un
moukatab commun à deux maîtres où l'un d'eux avait affranchi sa part, à la suite de quoi le
moukatab mourut en laissant une bonne somme d'argent, que Sa'id a dit: «On donnera à celui
qui a maintenu la kitaba sa part, et pour le reste il sera équitablement partagé entre les deux
patrons».
- Malek a dit: «Le moukatab, qui a complété sa kitaba, puis qui est affranchi, sera hérité de
par les hommes qui lui sont le plus proches et avec qui, il avait conclu le contrat
d'affranchissement, le jour où le moukatab décede, que les hériters soient ses enfants ou des
proches parents. C'est aussi, continue Malek, le cas de tout affranchi, où son héritage revient à
ceux que lui sont les plus proches de ceux qui l'ont affranchi, à savoir des enfants ou des
proches parents, le jour de la mort du moukatab, après qu'il soit affranchi, et par conséquent
on l'hérite par patronage».
- Malek a finalement dit: «Les frères dans la kitaba sont pris au même titre que les enfants, au
cas où ils ont tous conclu un seul contrat d'affranchissement, et qu'il est fait qu'aucun d'eux
n'ait un enfant, sujet inclus dans le contrat, ou même né au cours de la kitaba, ou qu'il soit
sujet de la kitaba puis que l'un d'eux meurt en laissant de l'argent, l'on se sert de cet argent
pour payer l'acquittement de ce qui est encore dû des termes de la kitaba, et on les affranchit.
Quant au reste de l'argent, il reviendra à ses enfants indépendamment de ses frères».
Chapitre IX : Les conditions imposées au moukatab
(1538) 11 - Au sujet d'un homme qui a conclu avec son esclave une kitaba, à échanger contre
de l'or ou de l'argent, en lui avançant pour condition dans la kitaba, d'effectuer un voyage, ou
d'accomplir un service ou encore de lui offrir une bête pour sacrifice, cherchant par là, à tout
citer clairement dans le contrat, puis qu'il est fait que le moukatab ait été capable de tout
payer, de ses termes avant même la date échéante, Malek a dit: «S'il a tout payé de ses termes,
et ont soumis à la condition en question, il sera libéré et sa condition sociale seru crée. Puis,
l'on discutera la condition qui le soumet à un service à rendre ou à un voyage à effectuer, ou
autre action qui leur est pareille, qu'il peut, à la rigueur, accomplir lui-même, et l'on le
débarrasse de cette charge, sans que son maître n'ait le droit de l'obliger à s'en acquitter. Quant
au sacrifice ou vêtement ou autre chose de pareil, il sera pris au même titre que les dinars ou
les dirhams, où l'on cherche à le lui évaluer, afin que le moukatab le paie avec les termes du
contrat; par conséquent, il ne sera affranchi qu'après avoir tout payé».
- Malek a dit: «ce qui est suivi chez nous (à Médine), et ce qui d'ailleurs est incontestable c'est
que le moukatab est considéré comme esclave que le maître affranchit après l'avoir asservi
pour dix ans. Or; si le maître qui avait affranchi l'esclave est mort, avant que ce dernier n'ait
complété chez lui dix ans d'asservissement, ce qui reste de cette période, l'esclave la passera
au service des héritiers de son maître; quant à son patronage, il revient à celui qui l'avait
affranchi, aussi bien qu'à ses fils et à ses proches parents».
- Concernant l'homme qui soumet son moukatab à la condition de ne pas voyager, ni de se
marier, ni de quitter le pays sans avoir eu sa permission, et par suite si le moukatab fait l'un ou
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