Page 347 - Al-Mouwatta
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maître réclamera des esclaves, l'acquittement de ce qu'ils devaient, à savoir la somme qui leur
a été soustraite des biens laissés par l'esclave mort, pour la bonne raison, que celui-ci, leur
avait donné le prix qu'ils devaient payer, pour être affranchis, et qui était de ses propres biens.
D'autre part, si l'esclave mort avait un enfant qui devra être mis au monde après que le contrat
d'affranchissement ait été conclu, cet enfant n'héritera rien de son père car ce dernier n'avait
pas été affranchi avant sa mort».
Chapitre III : L'affranchissement contractuel à forfait
(1532) 5 - On rapporta à Malek que Oum Salama, la femme du Prophète r (Sur lui la grâce et
la paix d'Allah) concluait avec ses esclaves, des contrats d'affranchissement, en percevant
d'avance, leur prix et en argent et en or».
- Malek a dit: «Ce qui est incontestablement suivi au sujet d'un affranchi contractuel, commun
à deux maîtres, c'est qu'il n'est pas permis à l'un d'eux, d'affranchir cet esclave, en demandant
un prix forfaitaire, sans qu'il ait eu la concertation de son partenaire, du moment que l'esclave
en question aussi bien que ce qu'il possède appartiennent aux deux patenaires; par conséquent
il n'est pas toléré que l'un d'eux s'empare de quoi que ce soit sans avoir eu le permis de l'autre.
Si l'un d'eux allait agir sans qu'il ait eu le permis de l'autre, et qu'il est fait que l'esclave meurt
en laissant ses biens, ou encore qu'il soit incapable de s'acquitter de son propre prix, le
partenaire qui avait déjà affranchi l'esclave n'aura rien de ses biens, par suite il ne devra rien
rendre de ce qu'il avait déjà lui-même eu, à son partenaire, et par conséquent il n'aura aucun
droit sur cet esclave. Mais celui qui affranchit son esclave moyennant un prix forfaitaire, en
ayant eu le permis de son partenaire, puis que l'esclave se trouve incapable de compléter son
contrat d'affranchissement, celui qui l'avait fait affranchir peut, s'il le veut, rendre ce qu'il
avait déjà pris et continuera à jouir de son droit sur cet esclave, d'ailleurs, cela lui est permis.
Si l'esclave meurt en laissant des biens, le partenaire qui ne l'avait pas encore affranchi aura ce
qui est de son droit de ce qui reste du prix de l'affranchissement, quant au reste des biens, il
sera partagé entre les deux partenaires, selon la part que chacun a dans cet esclave. Au cas où
l'un des deux partenaires a déjà reçu le prix forfaitaire de l'esclave, et que, par contre, l'autre
maintient le contrat, puis que l'esclave se trouve incapable, l'on dira au premier: «Si tu veux,
tu pourras rendre à ton partenaire la moitié du prix que tu avais déjà reçu, et l'esclave est en
commun à vous deux, autrement, l'esclave est de la possession de celui qui tient toujours sur
lui le contrat».
- A propos de l'esclave possédé par deux partenaires, où l'un d'eux cherche à l'affranchir,
moyennant une somme forfaitaire tout en ayant eu le permis de l'autre, qui à son tour
demande la même somme prise par l'autre ou plus, et que l'esclave se trouve incapable, Malek
a dit: «L'esclave reste de commun aux deux, car le deuxième a reçu ce qui est de son droit; s'il
reçoit de moins que la somme reçue par le premier et que l'esclave se trouve incapable, ce qui
fait que le premier compte rendre au deuxième la moitié de la différence de la somme qu'il
avait déjà eue pourvu que l'esclave en soit possédé à égalité entre les deux, ceci lui est permis;
au cas, où il le refuse, l'esclave restera de la possession du deuxième. Au cas où le moukatab
meurt en laissant des biens, et que le partenaire qui l'avait déjà affranchi, veut bien rendre à
l'autre la moitié de ce qu'il avait obtenue de plus que lui, de telle façon que l'héritage des biens
de l'esclave, en soit partagé à égalité entre les deux, il peut le faire. Si, celui qui a maintenu le
contrat avait, de sa part, eu la même somme que le premier ou même de plus, l'héritage sera
proportionnellement réparti, convenablement aux parts de possession du moment que le
deuxième n'avait touché que ce qu'il lui revenait.
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