Page 346 - Al-Mouwatta
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surplus laissé par l'esclave, il sera partagé entre les deux partenaires à égalité. Si l'esclave,
               n'avait pas au complet versé toute la somme, et que celui qui avait refusé de lui accorder un
               délai ait reçu plus que son partenaire, de la somme en question, le prix de l'esclave sera
               partagé à égalité entre les deux partenaires, et la somme déjà reçue par l'un des partenaires
               n'est pas à rembourser, car il ne l'a reçue qu'après la concertation de son partenaire. D'autre
               part, si l'un des deux partenaires avait fait remise de ce qu'il doit, et que l'autre avait reçu une
               somme en plus, ce dernier ne doit rien à l'égard du premier qui n'avait d'ailleurs reçu que ce
               qui lui était dû; quant au prix de l'esclave, il est à répartir à égalité entre les deux. Ce cas est à
               comparer à celui où l'on a une dette de laquelle un seul débiteur doit s'acquitter à deux
               hommes où l'un d'eux lui avait accordé un délai, alors que l'autre avait déjà partiellement
               récupéré ce qui est de son droit, et qu'il est fait que le débiteur fasse faillite; ainsi le créancier
               qui avait déjà reçu une partie de la dette, ne doit rembourser à l'autre aucune somme».

               Chapitre II : De la garantie du prix de l'affranchissement


               (1531) 4 - Malek a dit: «ce qui est incontestablement suivi à Médine, quand un groupe
               d'esclaves conclut un contrat d'affranchissement collectif, c'est que chacun peut être garant
               des autres, et rien du prix de leur affranchissement n'est à remettre à la mort de l'un d'eux, du
               moment que leur contrat est collectif. Ainsi, si l'un d'eux déclare être dans l'impossibilité de
               s'acquitter, ses compagnons peuvent lui attribuer un travail qu'il peut accomplir selon ses
               capacités, tout en maintenant leur solidarité avec lui, de telle sorte qu'il sera libéré une fois
               qu'ils le seront tous, ou qu'il restera esclave tant qu'ils le sont».


               - Malek de continuer: «ce qui est suivi chez nous (à Médine), au sujet d'un esclave concluant
               avec son maître, un contrat d'affranchissement, c'est que ce maître n'a pas le droit d'accepter
               qu'un autre prenne en charge à sa place, la garantie au sujet de son esclave, que celui-ci meurt
               ou devient dans l'incapacité de l'acquittement. Aussi, ceci n'est pas de la sounna des
               musulmans, car si une troisième personne porte garantie de l'esclave, et que ce dernier est
               toujours dans l'incapacité de s'acquitter, encore que le maître ait déjà récupéré le montant du
               contrat du garant, il aurait ainsi eu de l'argent illicite, à savoir que, d'une part il ne s'est pas
               acheté l'esclave et ce qu'il aura payé comme prix lui reviendra, et d'autre part l'esclave n'aura
               pas été affranchi contre le prix illicite de son affranchissement. Si l'esclave se trouve
               incapable de payer son propre prix, il reste de l'appartenance de son maître, à savoir que le
               contrat d'affranchissement n'est pas pris au titre d'une dette garantie par une troisième
               personne, mais plutôt considéré comme une obligation qui, une fois que l'esclave s'en
               acquitte, sera affranchi. D'autre part, si l'affranchi contractuel meurt, tout en ayant une dette à
               payer, les créanciers n'auront pas à revendiquer ce qui reste de la Kitaba de cet esclave, de son
               maître, bien qu'ils ont à ce sujet, leur primauté par rapport au maître, Enfin, si l'affranchi
               contractuel se trouve dans l'impuissance de payer la dette qu'il doit aux gens, il restera un
               esclave appartenant à son maître, et sa dette demeurera à son débit, sans que pour autant qu'il
               soit du droit des créanciers de faire part de son prix qui est, en fait un bien revenant à son
               maître».

               - Finalement Malek a dit: «Si un groupe d'esclaves conclut un contrat collectif
               d'affranchissement, sans avoir entre eux un lien de parenté qui leur permet d'hériter l'un de
               l'autre, ils seront considérés en pleine soutenance les uns des autres, et encore se garantissant
               entre eux mutuellement, ils ne seront tous affranchis, qu'après s'être acquittés du montant du
               contrat. Au cas où l'un d'eux meurt, laissant à lui seul des biens, dont la valeur dépasse la
               somme qu'ils doivent tous ensemble, on soustrait la somme qu'ils doivent, et pour ce qui reste,
               il revient au maître de l'esclave sans que les autres esclaves n'aient rien à avoir. Aussi, le
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