Page 349 - Al-Mouwatta
P. 349
garde le moukattab toujours esclave, ou qu'il le livre à l'homme blessé, et il n'aura pas à agir
autrement, à savoir en dehors de ces deux cas».
Au cas où un bon nombre de moukattabs ont conclu un contrat collectif, et qu'il arrive que l'un
d'eux cause une blesssure à un homme où il doit payer une compensation, Malek a dit: «l'on
demande à tous les moukatabs de payer cette compensation; ainsi, s'ils le font, ils
maintiendront leur Kitaba, autrement, l'on accorde à leur maître de faire le choix à savoir: ou
qu'il paie la compensation de la blessure et garde, de ce fait, les moukatabs comme esclaves,
ou qu'il livre l'esclave responsable de la blessure, seul, indépendamment des autres esclaves
qu'il garde et cela, parce qu'ils ne parviennent pas à payer le prix du délit de leur compagnon».
- Malek a dit: «Ce qui est d'incontestablement suivi chez nous (à Médine), au cas où un
moukattab reçoit une blessure méritant une compensation, ou encore que l'un des fils du
moukattab ait subi un mal et qu'il soit inclus dans la kittaba, la compensation qui sera à verser
doit être relative à la valeur des esclaves; ainsi, la compensation payée, est à donner au maître
qui la garde jusqu'à la fin de la kitaba pour être diminuée du dernier terme de la kitaba».
- Interprétant ceci, Malek a dit: «l'on suppose que la valeur de la kitaba est de trois mille
dirhams, et que la compensation correspondant à la blessure du moukattab est de mille
dirhams, si le moukattab a remis à son maître deux mille dirhams, il serait libéré, même s'il lui
reste de sa kitaba, mille dirhams à payer. Ainsi, il sera libéré une fois cette somme remise au
maître. Si, ce qui reste de la valeur de la kitaba, est moins que mille dirhams , le maître
recevra ce qui est de son droit et donnera le surplus au moukattab. En tout cas, mieux vaut ne
pas donner au moukattab la compensation de sa blessure qu'il pourra ou dépenser ou
consommer, surtout que, une fois qu'il se trouve incapable de s'acquitter de sa kitaba, il restera
un esclave borgne, ou amputé ou difforme, du moment que son maître n'avait conclu la kitaba
avec lui que pour en avoir une part de ce qu'il gagne et de même ses biens, et non pour
asservir son fils, ni même pour avoir la compensation de sa blessure qu'il aura ou consommée
ou dépensée. Donc, tout comme nous l'avons montré, cette compensation qui est à payer à la
suite d'une blessure causée à un moukattab ou à ses enfants; nés durant la période de la kitaba
et qui en font partie, est à remettre au maître qui à son tour en fera, au moukattab, une
diminution juste à la fin du dernier terme de la kitaba».
Chapitre V : De la vente du moukattab
(1534) 7 - Malek a dit: «Ce qui a été mieux entendu, dit au sujet d'un homme s'achetant un
moukatab d'un autre, c'est que ce dernier ne le lui vendait pas, si sa kitaba était faite contre de
l'argent ou de l'or à savoir des dirhams ou dinars, sauf si le prix était celui d'une marchandise à
livrer si tôt que possible, par contre si le prix est à retarder, il sera considéré tout comme une
dette contre une dette, or un telle transaction avait été interdite». Si, d'autre part, le kitaba
avait pour sujet une marchandise qui est, ou des chameaux ou des vaches ou des moutons ou
des esclaves, il est toléré à l'acheteur de s'acheter le moukatab contre de l'or, de l'argent ou
même d'une marchandise différente de part sa nature de cette de la kitaba faite par le maître, à
condition de la livrer si tôt que possible et sans la retarder».
- Malek de continuer: «Ce que j'ai de mieux entendu au sujet d'un moukatab soumis à la
vente, c'est d'avoir à lui-même beaucoup plus le droit à sa kitaba qu'un autre acheteur, surtout
si le moukatab a toute la puissance de pouvoir payer à son maître le prix que ce dernier lui a
fixé, afin qu'il soit affranchi; par conséquent, que l'esclave procède à son propre achat, c'est
déjà une certaine façon de s'affranchir. Aussi, l'affranchissement a la primauté par rapport à
349
http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/