Page 344 - Al-Mouwatta
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39 - Le Livre de l'affranchi contractuel et dit «Al-Moukatab»


               Chapitre I : Le jugement fait au sujet de l'affranchi contractuel

               (1528)1 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait.: «Le moukatab dit encore libéré par
               contrat, restera toujours tenu pour esclave, tant qu'il aura une certaine somme, qui n'est pas
               encore versée, du prix de sa libération».

               (1529) 2 - On rapporta à Malek, que Ourwa Ibn Al-Zoubair et Soulaiman Ibn Yassar disaient:
               «Tant que le moukatab n'a pas encore versé au complet la somme, constituant le prix de son
               affranchissement, il est toujours esclave». Et Malek ajoute: «Et tel est mon avis».

               - Malek a dit: «Si le moukatab meurt, en laissant une somme d'argent, dépassant celle qui lui
               est du prix de son affranchissement qu'il avait déjà conclu, ou encore qu'à leur sujet, il avait
               conclu un contrat pareil, ses enfants auront le droit d'hériter ce qui reste de ses biens, si le prix
               de son affranchissement avait été déjà complètement versé.


               (1530) 3 - Houmaid Ibn Qais al-Makki a rapporté qu'Ibn al-Moutawakel avait un moukatab,
               qui mourut à la Mecque, laissant à sa charge quelques termes du prix de son affranchissement
               aussi bien que les dettes qu'il devait aux gens, et laissant encore une fille. Le préfet de la
               Mecque, tombant dans l'embarras, en voulant juger de cette affaire, il envoya demander par
               écrit à ce sujet, à Abdul Malek Ibn Marwan, qui à son tour lui répondit par écrit: «Acquitte
               tout d'abord les dettes des créanciers, puis complète ce qui reste du prix de son
               affranchissement, et finalement, partage à égalité ce qui reste de ses biens, entre sa fille et son
               maître».

               (1) «Le moukatab» se dit de l'esclave, qui doit obtenir de son maître, un affranchissement,
               ayant conclu avec lui un contrat à titre de quoi il lui versera une somme déterminée et qui
               s'étend selon les termes de ce contrat. L'on a donné à ce genre de contrat, le nom de «kitaba».

               - Malek a dit: «ce qui est suivi (chez nous) à Médine, c'est que le maître de l'esclave n'est en
               aucun cas obligé de conclure un contrat avec son esclave, si celui-ci le lui demande. Et je n'ai
               pas entendu même aucun imam obliger un maître à conclure un tel contrat avec son esclave.
               Encore, il m'est arrivé de savoir que, demandé à ce sujet, un homme versé dans la religion de
               répondre: «Allah Béni et Très Haut a dit (le sens): «…..Rédigez un contrat d'affranchissement
               pour ceux de vos esclaves qui le désirent, si vous reconnaissez en eux des qualités…..»
               (Coran XXIV, verset 33), encore cet homme récitait les deux versets suivants (le sens):
               «….chassez lorsque vous êtes revenus à l'état profane….» (CoranV,2) et: «….lorsque la prière
               est achevée, dispersez-vous dans le pays, et recherchez la grâce d'Allah » (Coran LXII,10).
               Interprétant cela, Malek a dit: «Cela, est une tolérance de la part d'Allah, accordée aux gens
               bien qu'elle n'est pas obligatoire.

               - Malek a dit: «J'ai entendu quelques hommes versés dans la religion, dire au sujet du verset
               suivant: «…et donnez-leur des biens que Allah vous a accordés…» (Coran XXIV.33), que
               l'on sous-entend, que l'homme peut conclure un contrat d'affranchissement avec son esclave,
               puis peut lui faire une remise d'une somme déterminée à la fin de l'acquittement. C'est
               d'ailleurs, ce que j'ai entendu, les hommes versés dans la religion, dire et qui a été suivi par les
               gens à Médine. On m'a même rapporté que Abdallah Ibn Omar avait conclu un contrat
               d'affranchissement avec son esclave à titre d'une somme qui est de trente et cinq mille
               dirhams, et à la suite, il lui a fait une remise de cinq mille».
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