Page 344 - Al-Mouwatta
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39 - Le Livre de l'affranchi contractuel et dit «Al-Moukatab»
Chapitre I : Le jugement fait au sujet de l'affranchi contractuel
(1528)1 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait.: «Le moukatab dit encore libéré par
contrat, restera toujours tenu pour esclave, tant qu'il aura une certaine somme, qui n'est pas
encore versée, du prix de sa libération».
(1529) 2 - On rapporta à Malek, que Ourwa Ibn Al-Zoubair et Soulaiman Ibn Yassar disaient:
«Tant que le moukatab n'a pas encore versé au complet la somme, constituant le prix de son
affranchissement, il est toujours esclave». Et Malek ajoute: «Et tel est mon avis».
- Malek a dit: «Si le moukatab meurt, en laissant une somme d'argent, dépassant celle qui lui
est du prix de son affranchissement qu'il avait déjà conclu, ou encore qu'à leur sujet, il avait
conclu un contrat pareil, ses enfants auront le droit d'hériter ce qui reste de ses biens, si le prix
de son affranchissement avait été déjà complètement versé.
(1530) 3 - Houmaid Ibn Qais al-Makki a rapporté qu'Ibn al-Moutawakel avait un moukatab,
qui mourut à la Mecque, laissant à sa charge quelques termes du prix de son affranchissement
aussi bien que les dettes qu'il devait aux gens, et laissant encore une fille. Le préfet de la
Mecque, tombant dans l'embarras, en voulant juger de cette affaire, il envoya demander par
écrit à ce sujet, à Abdul Malek Ibn Marwan, qui à son tour lui répondit par écrit: «Acquitte
tout d'abord les dettes des créanciers, puis complète ce qui reste du prix de son
affranchissement, et finalement, partage à égalité ce qui reste de ses biens, entre sa fille et son
maître».
(1) «Le moukatab» se dit de l'esclave, qui doit obtenir de son maître, un affranchissement,
ayant conclu avec lui un contrat à titre de quoi il lui versera une somme déterminée et qui
s'étend selon les termes de ce contrat. L'on a donné à ce genre de contrat, le nom de «kitaba».
- Malek a dit: «ce qui est suivi (chez nous) à Médine, c'est que le maître de l'esclave n'est en
aucun cas obligé de conclure un contrat avec son esclave, si celui-ci le lui demande. Et je n'ai
pas entendu même aucun imam obliger un maître à conclure un tel contrat avec son esclave.
Encore, il m'est arrivé de savoir que, demandé à ce sujet, un homme versé dans la religion de
répondre: «Allah Béni et Très Haut a dit (le sens): «…..Rédigez un contrat d'affranchissement
pour ceux de vos esclaves qui le désirent, si vous reconnaissez en eux des qualités…..»
(Coran XXIV, verset 33), encore cet homme récitait les deux versets suivants (le sens):
«….chassez lorsque vous êtes revenus à l'état profane….» (CoranV,2) et: «….lorsque la prière
est achevée, dispersez-vous dans le pays, et recherchez la grâce d'Allah » (Coran LXII,10).
Interprétant cela, Malek a dit: «Cela, est une tolérance de la part d'Allah, accordée aux gens
bien qu'elle n'est pas obligatoire.
- Malek a dit: «J'ai entendu quelques hommes versés dans la religion, dire au sujet du verset
suivant: «…et donnez-leur des biens que Allah vous a accordés…» (Coran XXIV.33), que
l'on sous-entend, que l'homme peut conclure un contrat d'affranchissement avec son esclave,
puis peut lui faire une remise d'une somme déterminée à la fin de l'acquittement. C'est
d'ailleurs, ce que j'ai entendu, les hommes versés dans la religion, dire et qui a été suivi par les
gens à Médine. On m'a même rapporté que Abdallah Ibn Omar avait conclu un contrat
d'affranchissement avec son esclave à titre d'une somme qui est de trente et cinq mille
dirhams, et à la suite, il lui a fait une remise de cinq mille».
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