Page 348 - Al-Mouwatta
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- Concernant le moukatab, qui est d'appartenance à deux partenaires, et où l'un d'eux
l'affranchit en touchant la moitié de ce qui est de son droit, tout en ayant eu le permis de son
partenaire, quant à l'autre qui maintient toujours le contrat qu'il touche moins que la somme
que le premier avait déjà eue, et que le moukatab se trouve incapable de compléter son contrat
d'affranchisement, Malek a dit: «Si le partenaire, qui avait déjà affranchi l'esclave, veut bien
rendre à l'autre la moitié de la différence, l'esclave leur appartient à égalité, et s'il refuse de la
lui rendre, celui qui maintient le contrat, aura la moitié de la part de son partenaire».
Interprétant cela, Malek dit: «L'esclave étant possédé à égalité entre eux, et que tous deux
avaient conclu avec lui, un contrat d'affranchissement moyennant une certaine somme, puis
que l'un libère l'esclave tout en ayant la permission de l'autre, touchant ainsi, la moitié de sa
part, qui est le quart du prix réel de l'esclave, et que ce dernier soit incapable de
l'acquittement, l'on dira alors qu premier partenaire: «Tu peux rendre à ton partenaire la
moitié de ce que tu avais touché et l'esclave est possédé à égalité par vous deux. Si tu e
refuses, celui qui maintient le contrat aura droit au quart du prix et encore la moitié qui lui est
propre de l'esclave, ce qui fait qu'il aura en tout les trois quarts de l'esclave, alors que l'autre
n'aura eu que le quart, qu'il avait rerusé de rendre».
- Pour le moukatab, qui pour vouloir être libéré, ira conclure avec son maître un contrat
d'affranchissement, en se prescrivant une dette de ce qui reste du prix de sa libération, et qu'il
meurt sans qu'il ait été acquitté de cette dette et devait des dettes aux autres, Malek a dit: «le
maître n'a pas le droit de réclamer ce qui est de son droit avant que les créanciers n'aient déjà
touché ce qui doit leur revenir et ils auront même la primauté d'en jouir. D'autre part, le
moukatab n'a pas le droit de procéder à un tel contrat, s'il a une dette à payer aux gens,
devenant ainsi libéré alors qu'il ne possède rien, car les créanciers ont plus que le maître de cet
esclave, le droit de réclamer leur dette». Ainsi, ceci, ne lui est pas toléré.
- Malek, a finalement dit: «Ce qu'on suit chez nous (à Médine), au sujet d'un homme, qui fait
avec son esclave, un contrat d'affranchissement, stipulant ainsi une somme d'or en lui faisant
une remise du montant du contrat, s'il lui verse d'avance, il n'y a pas de mal à cela. Cependant
certains ont refusé ce genre de contrat, car il est pris au même titre qu'une dette qu'un homme
doit à un autre, la lui remettant à condition qu'il s'en acquitte avant l'échéance de la date. Or,
ce fait n'est pas effectivement une dette, mais plutôt une somme forfaitaire, que le maître
demande d'avance pour l'affranchissement, par conséquent l'esclave aura à jouir des droits de
l'héritage, du témoignage et sera même soumis aux peines prescrites tout comme un homme
libre. Ainsi, il ne s'agit pas de l'achat d'argent contre argent ou de l'or contre l'or, mais son cas
est pareil à celui où un homme dit à son esclave: «Apporte-moi tel et tel dinars, et tu seras
libéré», et il lui fait une remise de cette façon. Ou encore que l'homme dise: «Si tu m'apportes
moins que tel, tu seras libéré», et là encore, il ne s'agit pas d'une dette bien déterminée; car si
la dette était telle, et que l'esclave meurt ou fasse déficit, le maître aurait le droit de réclamer
ce qui est de son revenant, des biens de l'esclave, tout comme le feront les créanciers».
Chapitre IV : Les blessures causées par un moukattab
(1533) 6 - Malek a dit: «Ce que j'ai entendu de mieux au sujet d'un moukattab qui blesse une
personne, est ce qui suit: «Si le moukattab cause une blessure à une troisième personne, de
telle façon qu'elle soit soumise au versement d'une compensation, s'il est capable de le faire
avec sa kitaba, qu'il le fasse en maintenant sa kitaba; mais s'il est incapable de le faire, on ne
considère pas sa kitaba tant qu'il ne s'est pas acquitté du prix de son délit. S'il se montre
toujours incapable de le faire, il est à son maître de choisir: ou qu'il paie la compensation et
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