Page 351 - Al-Mouwatta
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travailler, afin qu'ils s'en acquittent, et rien ne leur sera remis (de la kitaba) à la mort de leur
père».
- «Et, s'ils sont si jeunes, continue Malek, ne pouvant même pas supporter le travail, l'on
n'attendra pas qu'ils soient plus grands, et ils resteront esclaves chez le maître de leur père,
sauf si le moukatab - qui est d'ailleurs leur père - n'ait laissé de quoi s'acquitter des termes de
la kitaba à leur sujet, dans l'attente qu'ils soient capables de travailler. Ainsi, si ce qui est
laissé convient à l'acquittement de leur kitaba, l'on se servira de ceci, et ils resteront tels,
jusqu'à ce qu'ils soient capables de travailler s'ils s'acquittent, ils seront affranchis, autrement
ils resteront asservis».
- Malek a encore dit: «Le moukatab qui meurt, en laissant de l'argent ne suffisant pas pour
qu'il s'acquitte de sa kitaba, et qu'il ait encore des enfants avec leur mère, qui sont sujets de la
kitaba, et où la mère compte travailler pour leur assurer la vie, il faut dit Malek qu'on lui
donne l'argent si elle se montre apte à le garder, et capable encore de travailler. Mais si elle
n'est ni l'un ni l'autre, on ne lui donnera rien, et demeure avec ses fils, esclaves du maître du
moukatab».
- Malek a finalement dit: «Si plusieurs moukatabs concluent ensemble un seul contrat
d'affranchissement, sans qu'ils aient entre eux un lieu de parenté qui les réunit, et que
quelques uns sont incapables de travailler, alors que les autres le sont, jusqu'à ce qu'ils
s'acquittent de la kitaba et soient tous affranchis, ceux qui avaient travaillé réclament à ceux
qui n'avaient pas travaillé, ce dont ils leur avaient payé, car les uns sont les garants des
autres».
Chapitre VII : De l'affranchissement du moukatab au cas où il aura payé ce qu'il devait
avant le terme fixé.
(1536) 9 - Malek a rapporté qu'il a entendu Rabi'a Ibn Abi Abdul Rahman et autres, raconter à
propos d'un moukatab qui appartenait à Al-Fourafissa Ibn Oumair al-Hanafi, proposer à ce
dernier qui est son maître, de lui payer tout ce qu'il lui doit de sa kitaba, mais Al-Fourafissa a
refusé. Ainsi, le moukatab se rendit chez Marwan Ibn Al-Hakam, qui était à ce temps,
gouverneur de Médine et lui apprit son affaire; Marwan convoqua al-Fourafissa et lui
demanda d'accepter, mais comme ce dernier refusa, Marwan ordonna qu'on prenne l'argent du
moukatab et qu'on le dépose dans le trésor publique, puis dit au moukatab: «Vas-y! tu es
affranchr, Al-Fourafissa voyant cela, accepta d'avoir l'argent».
- Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au sujet du moukatab c'est qu'il lui est
toléré de payer ce qu'il doit de sa kitaba avant la date échéante, et son maître n'a aucun droit
de le lui refuser; aussi il aura à libérer le moukatab de toute condition en lui permettant de
travailler et de voyager, du moment que l'affranchissement d'un esclave n'est pas de
complétude s'il en est même partiellement asservi, et de ce fait sa condition sociale ne sera pas
sacrée, son témoignage ne sera pas considéré et n'aura pas non plus à hériter; aussi il ne jouira
pas d'autres droits s'il lui reste toujours à payer une partie de sa kitaba. Quant à son maître, il
n'aura pas le droit de lui imposer un travail, après son affranchissement».
- Malek a enfin dit: «Au sujet du moukatab qui tombe gravement malade, et de ce fait compte
payer tout ce qu'il doit de ses termes à son maître, dans le but que ses enfants libres héritent de
lui sans qu'ils soient sujets de la kitaba, Malek souligne, que cela lui est permis, car ainsi sa
condition sociale sera sacrée, son témoignage admis, sa déclaration des dettes aux autres
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